CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22NT00342_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C de TONQUEDEC, Mme K O, M. R J, M. V E, M. N P, M. et Mme I, M. D F, M. A H, M. Q S, M. U G, M. T M et M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Manche a accordé à la société Electricité de France (EDF) un permis de démolir une partie des ouvrages du barrage situé au lieu-dit " La Roche qui Boit " à Ducey-Les-Chéris (Manche), ainsi que les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Manche et le ministre de l'intérieur ont rejeté leurs recours gracieux et hiérarchique. Par un jugement n° 2100655 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 30 septembre 2022, M. C X, Mme K O, M. R J, M. V E, M. N P, M. et Mme I, M. D F, M. A H, M. Q S, M. U G, M. T M et M. et Mme B, représentés par la SAS Huglo Lepage Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du décembre 2021 ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux et hiérarchique formés contre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et d'EDF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le contenu du dossier de demande de permis de démolir est entaché d'insuffisance et d'incohérences en ce qui concerne la consistance des bâtiments conservés, en méconnaissance des dispositions du b) de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; - le permis contesté est entaché d'un vice de procédure ; il n'a pas été précédé une étude d'impact préalable ; - le projet de demande de permis de démolir n'a fait l'objet d'aucune enquête publique, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 423-57 du code de l'urbanisme, R. 123-1 du code de l'environnement et R. 122-2 du même code ; - le permis contesté méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il a été accordé en méconnaissance du principe de précaution défini aux articles L. 110-1 du code de l'environnement et 5 de la Charte de l'environnement. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la société Electricité de France (EDF), représentée par la SCP Avocagir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - si la cour évoquait, il y aurait lieu de se prononcer sur les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées en première instance tirées, notamment, du défaut d'intérêt pour agir des requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de démolir ne contient pas d'étude d'impact n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - il s'en rapporte aux fins de non-recevoir ainsi qu'aux écritures présentées en défense par le préfet de la Manche, en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la Charte de l'environnement ; le code de l'environnement ; le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Dias, les conclusions de M. Bréchot, les observations de Me Bégel, substituant Me Lepage, représentant M. de TONQUEDEC et autres, et les observations de Me Bourié, représentant la Société EDF. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juillet 2012, le préfet de la Manche a mis un terme à la concession accordée depuis 1946 à la société EDF pour l'exploitation, sur la Sélune, du barrage de La Roche-qui-Boit, implanté sur le territoire des communes de Ducey-Les-Chéris et de Saint-Laurent-de-Terregatte (Manche), au motif que cet ouvrage ne pouvait être équipé d'un dispositif laissant passer les poissons migrateurs. Par un arrêté du 29 octobre 2018, pris sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, le préfet de la Manche a délivré l'autorisation environnementale pour les opérations de vidange et de démantèlement de ce barrage. Le 17 juillet 2020, la société EDF, propriétaire de l'ouvrage, a déposé deux demandes de permis de démolir, l'une pour les constructions situées sur le territoire de la commune de Ducey-Les-Chéris (parcelles n°147 et 159), l'autre, pour celles implantées sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-de-Terregatte. M. de TONQUEDEC et autres relèvent appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2020 délivrant le permis de démolir la partie de l'installation située sur le territoire de la commune de Ducey-Les-Chéris, ainsi que des décisions implicites par lesquelles le préfet et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont rejeté les recours gracieux et hiérarchique formés contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis était affecté d'incohérences de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative compétente, les premiers juges ont retenu que le dossier de demande de permis comportait un plan de situation issu d'un relevé cadastral permettant de situer précisément le terrain à l'intérieur de la commune, que ce plan faisait apparaître les constructions à démolir et à conserver, et que le dossier comportait aussi un plan de masse précisant la dimension des constructions à démolir ainsi qu'un formulaire Cerfa précisant de façon suffisante les éléments du bâtiment usine qui seront conservés. En indiquant ainsi que le formulaire Cerfa permettait de préciser les autres pièces graphiques du dossier quant à la consistance des bâtiments à démolir et de ceux à conserver, tels que représentés notamment sur le plan de situation du projet, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé devant eux tiré de ce que le dossier de demande de permis était entaché d'incohérences. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ne peut être accueilli. 3. En second lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de démolir contesté, en ce qu'il ne contenait pas de prescriptions spéciales permettant de prévenir, en période de petites et moyennes crues, le risque de débordement de la Sélune engendré par l'arasement du barrage, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 421-6 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont retenu que si les requérants se prévalaient " d'un rapport au Gouvernement daté du mois de mars 2015 indiquant qu'il était plausible que les barrages puissent jouer un rôle positif pour les petites crues qui ne présentent pas d'enjeu fort en termes de sécurité, cette simple hypothèse, qui soulignait d'ailleurs l'absence d'enjeu fort en termes de sécurité, ne permettait pas d'établir que le préfet de la Manche aurait dû assortir l'arrêté contesté de prescriptions spéciales pour prendre en compte ce risque ". Le jugement attaqué a aussi écarté comme insuffisamment étayée l'affirmation de l'ancien délégué au risque majeur au ministère de l'écologie de 1996 à 2003 selon laquelle " la suppression des barrages () conduirait forcément pour les petites crues au retour des inondations qui marquaient gravement la basse vallée jusqu'au XXème siècle ". Par suite, les premiers juges ont apporté une réponse précise et circonstanciée au moyen qui était invoqué devant eux. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ne peut donc qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ou lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique au titre de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas (). " L'article R. 122-2 du même code dispose que : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. () III. - Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. ". Enfin, selon l'article R. 123-1 de ce code : " I. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude. ". 5. Les travaux de démolition litigieux, qui portent sur des bâtiments et des constructions édifiés le long de la Sélune, et qui n'ont ni pour objet ni pour effet de retenir les eaux de cette rivière ne relèvent d'aucune des rubriques énumérées dans le tableau annexé à l'article R. 122-8 du code de l'environnement soumise à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1 de ce code. Il en résulte qu'aucune étude d'impact n'était exigible préalablement au dépôt du permis de démolir. Le moyen tiré de ce que les travaux objet du permis litigieux n'auraient pas été l'objet d'une étude d'impact préalable doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, les travaux en litige n'étant pas soumis à évaluation environnementale, en application des II et III de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, ils ne sont pas au nombre de ceux devant faire l'objet, par application des dispositions combinées des articles R. 423-57 précité du code de l'urbanisme et R. 123-1 du code de l'environnement, d'une enquête publique. Le moyen tiré de ce que le permis contesté n'aurait pas été précédé de la réalisation d'une telle enquête ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de démolir était entaché d'insuffisance et de contradictions s'agissant des informations relatives à la consistance des bâtiments supprimés et de ceux conservés, en méconnaissance des dispositions du b) de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. " 9. En se bornant à soutenir, à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées destinées à assurer la préservation notamment du patrimoine bâti, que l'arasement du barrage est de nature à accroître les risques de débordement de la Salune à l'occasion des crues dites biennales et quinquennales, sans indiquer dans quelle mesure ces crues seraient susceptibles d'affecter des bâtiments ou des sites présentant un intérêt patrimonial ou archéologique, les requérants ne démontrent pas que le permis litigieux aurait été délivré en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 11. Les bâtiments dont la démolition a été autorisée par le permis litigieux sont situés sur le territoire de la commune de Ducey-Les-Chéris, en aval de l'ouvrage de retenue d'eau, implanté sur le territoire de la commune voisine de Saint-Laurent-de-Terregatte et dont la démolition a été autorisée par un autre permis de démolir, en date du même jour. Les bâtiments et constructions objet du permis de démolir contesté, situés le long de la Sélune, n'ont ni pour objet ni pour effet de retenir les eaux de cette rivière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur démolition aurait une incidence sur le comportement du cours d'eau lors de crues biennales et quinquennales. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, autoriser la démolition des constructions existantes, sans assortir le permis de démolir de prescriptions spéciales " visant à protéger les populations ", ne peut qu'être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, eu égard à ce qui précède et pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au respect du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte sur l'environnement et par l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que le permis contesté aurait été délivré en méconnaissance de ce principe doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par le ministre de la transition écologique et par la société EDF, que M. de TONQUEDEC et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. de TONQUEDEC et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. TONQUEDEC et autres la somme réclamée par la société EDF au même titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. de TONQUEDEC et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. T M, représentant unique désigné par Me Lepage, mandataire, à la société anonyme Electricité de France (EDF) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Dérouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller Lu en audience publique, le 24 novembre 2023. Le rapporteur, R. DIASLa présidente, C. BUFFET La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3410 octobre 2023
ORTA_2100655_20231010CAA4424 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT00342_20231124
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DCA_22NT00342_20231124
Données disponibles
- Texte intégral