CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NT00352_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B F a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour du même préfet ordonnant son assignation à résidence. Par un jugement n° 2200392 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. F. Il soutient que, l'intéressé ne pouvant être regardé ni comme étant le père d'un enfant français ni comme remplissant la condition relative à la contribution et à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le premier juge a estimé à tort que la décision portant obligation de quitter le territoire français avait été pris en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 16 février 2022 à M. F qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain se disant né le 23 mai 1999, est entré irrégulièrement en France en novembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, il a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux arrêtés. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : /1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ". Enfin, aux termes de l'article 311-2 du code civil : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant auquel Mme E D, ressortissante française, a donné naissance à Brest le 15 septembre 2020 et dont M. F prétend être le père n'a pas été reconnu par l'intéressé, qui déclare avoir été dans l'impossibilité de procéder à une telle reconnaissance, faute de disposer alors de documents d'identité. Pour établir le lien de paternité qu'il invoque à l'égard de cet enfant par possession d'état, l'intéressé fait valoir qu'il vit en concubinage avec la mère de l'enfant depuis plusieurs années, qu'il a assisté à l'accouchement, qu'il est considéré par tous comme le père de la jeune A, qu'il contribue à son entretien et à son éducation et qu'il est impliqué dans la mise en œuvre de la mesure d'assistance éducative qui aurait été décidée par le juge des enfants. A l'appui de ses allégations, M. F se borne à produire, d'une part, un document contemporain de la naissance de l'enfant, aux termes duquel il s'engage à effectuer les formalités de déclaration de naissance mais qui n'établit, en lui-même, ni l'accomplissement de ces formalités par ses soins, ni sa présence effective à l'accouchement, d'autre part, quelques photographies non datées, trois témoignages établis postérieurement à l'arrêté litigieux par des tiers au nombre desquels ne figurent ni la mère, ni la grand-mère de l'enfant, avec qui l'intéressé déclare pourtant résider, et deux attestations d'éducatrices spécialisées d'une association intervenant à domicile. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. F, qui allègue résider en France depuis novembre 2018, déclare n'avoir engagé des démarches auprès des autorités consulaires marocaines en vue de la délivrance de documents d'identité qu'en janvier 2022, qu'il ne figure pas dans la composition du foyer de la mère de l'enfant telle que déclarée auprès de la caisse d'allocations familiales et qu'il n'établit pas l'ancienneté de la relation qu'il invoque avec la mère de l'enfant. L'intéressé ne produit aucun justificatif d'une reconnaissance par une autorité publique du lien de filiation invoqué et l'enfant ne porte pas son nom. Dans ces conditions, M. F ne peut être regardé comme ayant présenté des éléments et des actes de notoriété établissant la filiation qu'il invoque conformément aux articles 311-1 et 311-2 précités du code civil. Par suite, l'intéressé n'établissant pas être le père d'un enfant français, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé, pour ce motif, la décision du 19 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F en première instance. Sur les autres moyens invoqués par M. F à l'encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a fait état dans l'arrêté contesté des principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. F, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de celui-ci préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. M. F ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, de sa qualité de parent d'enfant français. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. M. F se prévaut de sa présence en France depuis novembre 2018, de ses liens avec sa compagne, de nationalité française et avec l'enfant qu'il déclare être né de leur union en 2020. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressé n'établit, par les justificatifs qu'il produit, ni l'ancienneté de la relation de couple qu'il invoque, ni l'existence d'un lien de filiation avec la jeune A. S'il soutient s'investir auprès de l'enfant, ses liens avec ce dernier sont nécessairement récents, eu égard au très jeune âge de l'enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. F est dépourvu de ressources, qu'il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne justifie d'aucune perspective d'insertion sociale et professionnelle. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où réside sa famille. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. F, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. F ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi. 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 11. La décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a notamment relevé que M. F ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il s'y maintenait irrégulièrement, qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'avait pas remis l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité. Par suite, cette décision, dont il ne ressort pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé, est suffisamment motivée. 12. Si M. F fait valoir qu'il avait remis spontanément aux autorités l'acte de naissance qui était en sa possession et qu'il justifiait d'une adresse et d'attaches stables en France, ces éléments ne suffisent pas par eux-mêmes à faire regarder l'intéressé comme justifiant de circonstances particulières telles qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application notamment des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : 13. Compte tenu de l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, M. F ne saurait exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Compte tenu de l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi, M. F ne saurait en tout état de cause exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son assignation à résidence. 15. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 16. M. F se prévaut d'une absence de perspective raisonnable de départ à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté en raison de la situation sanitaire et de la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes du Maroc. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée nécessairement temporaire des dispositions exceptionnelles mises en œuvre, la suspension des liaisons aériennes étant alors prévue jusqu'au 31 janvier 2022 et compte tenu de la durée de quarante-cinq jours de l'assignation à résidence, qu'en estimant que l'éloignement de l'intéressé restait une perspective raisonnable, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 19 janvier 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en première instance par M. F et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er :Le jugement n° 2200392 du 27 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 :La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. F est rejetée. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B F. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, C. C Le président D. Salvi Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA441 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00352_20220701
TA10630 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DCA_22NT00352_20220701