CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00411_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2013625 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. A, représenté par Me Béarnais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocate, Me Béarnais, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sur le refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sur l'obligation de quitter le territoire français : - il indiquer réitérer l'ensemble des moyens développés en première instance ; sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1986, a déclaré être entré en France le 16 décembre 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 9 avril 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision du 6 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 juillet 2019, M. A a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la Guinée comme pays de destination. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 12 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. A fait appel de ce jugement. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, les moyens invoqués par M. A en première instance et tirés de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (). ". 4. M. A est entré en France en décembre 2016, soit depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté. Il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine, où vivent son épouse et ses deux premiers enfants. Il se prévaut de son investissement au sein d'une association, en tant que secouriste bénévole, et de la circonstance qu'il a exercé un emploi dans le secteur du nettoyage, du 26 octobre 2018 au 20 novembre 2019. Cependant, ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en est de même de la circonstance qu'il entretient une relation avec une compatriote, arrivée en France en novembre 2018, et avec laquelle il a eu un enfant né en France le 22 novembre 2019, dès lors que, d'une part, rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, cette compatriote faisant elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Sarthe le 22 septembre 2020 et n'établissant pas une impossibilité de poursuivre son suivi médical dans son pays d'origine et, d'autre part, la demande d'asile au nom de leur fils a été déposée postérieurement à l'arrêté contesté. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième et dernier lieu, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A et sa compagne ne vivaient pas dans le même département. Les attestations des intéressés, les échanges de messages entre eux et les quelques photographies, au demeurant non datées, ne suffisent pas à établir la stabilité et l'intensité de leur relation. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A entretiendrait de réels liens avec son enfant depuis sa naissance le 22 novembre 2019 et notamment qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Dès lors, et compte tenu également des motifs indiqués au point 4, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Si M. A indique, dans sa requête d'appel, " réitérer l'ensemble des moyens développés en première instance concernant la décision l'obligeant à quitter le territoire français ", il n'a ni repris dans sa requête d'appel les moyens soulevés en première instance à l'encontre de cette décision, ni joint à sa requête la copie de ses mémoires de première instance. Il n'y a, par suite, pas lieu d'examiner des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. A n'apportant aucun nouvel élément en fait et en droit. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Geffray, président, - M. Penhoat, premier conseiller, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure P. CLe président J-E. Geffray La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DCA_22NT00411_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel