CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00443_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2006733 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A, représenté par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les observations de Me Nève, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité arménienne, né en 1982, qui serait entré irrégulièrement en France le 17 août 2012, a demandé au préfet de la Vendée la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. M. A reprend en appel sans élément nouveau en fait et en droit ses moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens. 3. L'existence d'une promesse d'embauche, sa vie partagée avec une compatriote en France et la scolarisation de ses deux enfants nés en France le 2 septembre 2014 ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Vendée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable. 4. M. A a utilisé une fausse identité en France jusqu'en 2019, a été condamné pour vol en 2013 et 2016 et pour violences sur sa compagne par jugement du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon du 16 mars 2018 et écroué à la maison d'arrêt de cette ville du 19 novembre 2018 au 2 avril 2019. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 6 novembre 2015 qu'il n'a pas exécutée. Il ne maîtrise pas la langue française ni n'établit son intégration dans la société française. Compte tenu de ces éléments, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 3° Si la délivrance () d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". 6. Dès lors que la décision refusant la délivrance un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Rien ne fait obstacle à ce que sa compagne, une compatriote, qui n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire, délivrée postérieurement à la date de l'arrêté contesté, et leurs deux enfants nés en France le 2 septembre 2014 suivent M. A dans son pays d'origine. Ainsi, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. La décision fixant le pays de la nationalité de M. A comme pays de son renvoi mentionne sa nationalité arménienne et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit. 10. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Geffray, président, - M. Penhoat, premier conseiller, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président, J.-E. Geffray L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Penhoat La greffière, A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DCA_22NT00443_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel