CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT00479_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision du 7 janvier 2021 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Odile Magloire Mafleur Song un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de ressortissant français. Par un jugement n° 2107108 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 22 mars 2022, M. et Mme C, représentés par Me Le Brun, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'erreur dans l'appréciation du lien de filiation entre l'enfant et Mme C, lequel est établi tant par les actes d'état civil produits que par des éléments de possession d'état ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme C tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à l'enfant Odile Magloire Mafleur Song un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français. M. et Mme C relèvent appel de ce jugement. 2. La décision de la commission de recours est fondée sur ce que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande correspond à une tierce personne et sur ce qu'il a été produit pour l'enfant, en 2013, 2017 et 2020, des actes de naissance différents, dont deux indiquent une filiation paternelle elle aussi différente, le dernier document indiquant " père inconnu ". 3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 5. A l'appui de demande de visa présentée pour l'enfant Odile Magloire Mafleur Song, a été produit un jugement supplétif rendu le 18 septembre 2017 par le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, lequel a annulé un précédent acte de naissance du 30 novembre 2015, ainsi que l'acte de naissance du 27 décembre 2017 transcrit sur la base de ce jugement supplétif et portant le numéro n° 2017/CE7501/N/183. Pour remettre en cause le caractère probant de ces documents, le ministre de l'intérieur se prévaut de la levée d'acte réalisée par l'autorité consulaire française au Cameroun, qui a révélé qu'il existait dans les registres de l'état civil de Yaoundé IV Mfoundi deux actes de naissance portant le numéro 2017/CE7501/N/183 et correspondant à deux tierces personnes, et qu'aucun acte au nom de l'enfant Odile Song n'existe dans les registres. L'attestation de conformité et d'existence de souche d'acte de naissance pour l'acte de naissance du 27 décembre 2017, établie le 24 novembre 2021 et produite par les requérants, ne peut à elle seule remettre en cause la réponse apportée à cette demande de levée d'acte. Au surplus il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de précédentes demandes de visa présentées en 2013 et en 2017 avaient été produits respectivement un acte de naissance dressé à la demande du père, M. E D, au centre d'état civil de Nkolafamba dans l'arrondissement de Mfou, puis un jugement supplétif du 19 octobre 2015 du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, lequel a annulé l'acte de naissance de 2005 qui devait être établi au centre d'état civil de Yaoundé IV Mfoundi. Le jugement supplétif du 19 octobre 2015 n'a toutefois pas été valablement notifié et l'officier d'état civil a mentionné dans l'acte de naissance du 30 novembre 2015, transcrit sur le fondement de ce jugement supplétif, M. D comme père de l'enfant, alors que le jugement supplétif ne le prévoyait pas, raison pour laquelle le jugement supplétif du 18 septembre 2017 précédemment évoqué, lequel indique cette fois que l'enfant est de " père non déclaré ", a annulé l'acte de naissance du 30 septembre 2015. Eu égard à la multiplicité des actes de naissance et des jugements supplétifs ainsi que des nombreuses anomalies et incohérences qui viennent d'être rappelées, le caractère frauduleux des actes produits doit être regardé comme démontré. 6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la naissance de l'enfant, le Cameroun ne reconnaissait pas la possession d'état comme preuve d'établissement d'un lien de filiation. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Odile Mafleur Magloire Song est rattachée au foyer fiscal des époux C depuis 2011, date à laquelle Mme B a rejoint en France M. C qu'elle a épousé en 2010. Il ressort également des pièces du dossier que les époux C envoient régulièrement d'importantes sommes d'argent à la sœur de Mme C, chez laquelle vit l'enfant, et qu'un livret A a été ouvert au nom de l'enfant, sur lequel est versée chaque mois la somme de 30 euros. De plus, les intéressés échangent quotidiennement des messages personnels et qui relèvent de discussions entre des parents et leur enfant, la jeune fille appelant en outre son beau-père " papa ". Mme C s'est rendue à plusieurs reprises au Cameroun entre 2012 et 2021 pour rendre visite à sa fille, ce dont témoignent également les nombreuses photographies prises à l'occasion de ses séjours. L'ensemble de ces éléments permet d'établir l'existence du lien de filiation entre Mme C et l'enfant Odile Mafleur Magloire Song par possession d'état. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que l'identité de l'intéressée et son lien familial avec Mme C n'étaient pas établis. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance du visa sollicité à l'enfant Odile Mafleur Magloire Song. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 28 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant Odile Mafleur Magloire Song un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, C. A Le président, J. FRANCFORT La greffière, H. EL HAMIANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4418 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT00479_20230418
TA3125 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DCA_22NT00479_20230418