CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT00502_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 19 mars 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1810379 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du ministre de l'intérieur. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le motif de sa décision d'ajournement, tiré des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de première instance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 mars 2018, le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B C, ressortissant congolais né le 19 juillet 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Le recours préalable formé contre cette décision a été rejeté par le ministre de l'intérieur le 17 juillet 2018. Par un jugement du 2 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C, la décision du ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant a fait l'objet en France, le 18 janvier 2013, d'une procédure n° 2013/000947 pour faux ou usage de faux document administratif et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, laquelle a donné lieu à un rappel à la loi. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 18 janvier 2013, M. C a été mis en cause, en qualité d'auteur, dans le cadre d'une procédure n° 2013/000947, pour faux ou usage de faux document administratif et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, l'intéressé ayant raturé et changé la date d'expiration de son passeport afin de pouvoir passer un examen selon ses explications. M. C ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En tout état de cause, le ministre produit, pour la première fois en appel, d'une part, le procès-verbal dressé par un brigadier de police le 7 mai 2013, signé par M. C, faisant état de ce que l'intéressé a reconnu avoir falsifié son passeport et en avoir fait usage, d'autre part, le rappel à la loi dont M. C a fait l'objet dans le cadre de cette procédure, signé par l'intéressé le 30 mai 2013. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de ces faits, qui présentaient un caractère relativement récent à la date de la décision contestée, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C. 5. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une telle erreur manifeste d'appréciation. 6. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C devant le tribunal administratif de Nantes. 7. Les circonstances que M. C remplirait les autres conditions prévues aux articles 21-23 et 21-27 du code civil pour prétendre à l'obtention de la nationalité française, qu'il travaillerait en tant qu'" ingénieur travaux " au sein de l'entreprise Spie Batignoles, serait marié à une ressortissante française, père d'un jeune enfant et propriétaire de sa maison, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 juillet 2018 par laquelle il a rejeté le recours administratif préalable formé par M. C contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 19 mars 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1810379 du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - M. Frank, premier conseiller, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2023. Le rapporteur, A. ALe président de la formation de jugement, C. RIVAS La greffière, H. EL HAMIANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT0050
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DCA_22NT00502_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel