CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_22NT00517_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 8 juin 2020 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Par un jugement n° 2006276 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B A, représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2006276 du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 8 juin 2020 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : . en ce qui concerne la régularité du jugement : - il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été respectées, l'expédition du jugement ne comportant pas la signature des magistrats et du greffier ; - les premiers juges ont omis d'analyser et de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'ancien article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 33 de la Convention de Genève, soulevé dans son mémoire en réplique du 3 février 2021, qui étaient opérants ; . en ce qui concerne le refus de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : o la décision est entachée d'erreur de droit au regard de ces dispositions ; o la décision est entachée d'erreurs de fait notamment quant à la réalité de sa relation avec M. C, de sa situation de vulnérabilité, de son implication dans des associations et de son état de santé ; o le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; . en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision est illégale dès lors qu'il peut se prévaloir de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, - et les observations de Me Philippon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en décembre 1996, est entré en France en mai 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2017. Son recours contre cette décision de l'OFPRA a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 janvier 2018. M. A a demandé le réexamen de sa demande d'asile, mais cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 23 mai 2018. Son recours contre cette décision a été rejeté le 25 janvier 2019 par la CNDA. Une nouvelle demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 28 février 2020. La CNDA a rejeté le recours contre cette décision le 30 juin 2020. Entretemps, par courriers des 14 et 15 février 2019, M. A a demandé à être admis au séjour en raison de son état de santé et à titre exceptionnel. Par des décisions du 8 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. A relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 8 juin 2020. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 3. M. A fait valoir à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les risques qu'il encourrait en raison de son homosexualité en cas de retour en Guinée, sa fragilité psychologique du fait du rejet de son orientation sexuelle dans son pays d'origine et la relation amoureuse qu'il entretient avec un ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile présentée par M. A qui a été rejetée par l'OFPRA n'était pas fondée sur son orientation sexuelle, puisqu'il n'a fait état de celle-ci qu'à l'occasion de sa première demande de réexamen. L'intéressé produit, outre divers témoignages de connaissances, des certificats détaillés établis en 2019 et 2021 par un médecin psychiatre qui indique le suivre continument depuis le mois de mars 2019, et souligne l'angoisse extrême ressentie par M. A d'être identifié comme homosexuel avec une attitude évocatrice sur ce point d'angoisses post-traumatiques, accompagnée d'idées dépressives et morbides. Le certificat établi par ce praticien en 2021 relève que M. A se sent en sécurité uniquement avec son compagnon et une partie de l'entourage de celui-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces éléments médicaux admettant l'homosexualité du requérant n'ont été produits par l'intéressé à l'OFPRA et à la CNDA qu'après le rejet de sa première demande de réexamen, sans qu'il soit alors à nouveau entendu par ces deux instances en charge de l'examen de sa demande de protection internationale. Dans ces conditions particulières, alors qu'il est constant que les personnes homosexuelles sont susceptibles d'être exposées en Guinée à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle, M. A est fondé à soutenir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli et que le refus de séjour opposé le 8 juin 2020 à M. A doit, pour ce motif, être annulé. 4. En second lieu, l'annulation du refus de séjour du 8 juin 2020 entraine, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant à l'encontre de M. A obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Philippon dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2006276 du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2021 et les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 8 juin 2020 portant à l'encontre de M. A refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Philippon et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - M. Guéguen, premier conseiller, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022. La rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président de la formation de jugement, C. RIVAS La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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CAA4420 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00517_20220520
TA3117 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_22NT00517_20220520