CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT00524_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, agissant en tant que représentant légal de l'enfant Roody B, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (République d'Haïti) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à D B, en qualité d'enfant de ressortissant français. Par un jugement n°2107776 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le lien de filiation n'est pas établi ; les actes d'état-civil produits sont, compte-tenu des contradictions et incohérences qui les entachent, dépourvus de valeur probante ; les éléments apportés par M. B ne sont pas suffisants pour établir une possession d'état. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Benarroch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité auprès des autorités consulaires de France à Port-au-Prince (Haïti) la délivrance pour le jeune D B d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français. Par une décision du 31 juillet 2020, le consul général de France a refusé de délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ce refus. Par un jugement du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Il ressort des écritures en défense que, pour rejeter la demande de visas de long séjour présentée en faveur de l'enfant D B, la commission de recours s'est fondée sur ce que l'identité et le lien de filiation de l'enfant n'étaient pas établis du fait des incohérences entachant les actes d'état-civil produits. 5. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de l'enfant D B à l'égard de M. B, ont été produites la copie d'un acte de naissance dressé par l'officier d'état-civil de la commune de Plaisance, mentionnant la comparution, le 19 mars 2007, de M. B, demeurant et domicilié à Plaisance, pour déclarer la naissance de son fils naturel, l'enfant D B, né à l'hôpital Canapé-Vert le 11 mars 2007 " à huit heures du soir de la dame C, demeurant et domiciliée au dit lieu " ainsi qu'une copie conforme du 12 décembre 2019 d'un extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République d'Haïti dont l'ensemble des mentions concordent avec celles de l'acte de naissance dressé le 19 mars 2007. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de première instance de Port au Prince a accordé, sur la présentation de l'acte de naissance de l'enfant D B, " la garde légale de l'enfant D B à son père le sieur A Maxime B " et qu'un certificat de baptême, délivré le 8 février 2018, certes postérieurement à la décision de la commission de recours, fait état du baptême le 5 août 2007 de l'enfant D B né le 11 mars 2007 de M. B et de Mme C. Il s'ensuit que l'incohérence, relevée par le ministre, relative au numéro et à la page du registre des actes de naissance ne suffit pas à priver l'acte de naissance produit de son caractère probant. Il en va de même de la circonstance que l'âge et la profession de M. B et de Mme C ne sont pas précisés dans cet acte de naissance, en méconnaissance de l'article 35 de la loi n° 3 sur les actes d'état-civil haïtien. Enfin, si M. B n'a pas fait état, lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française en 2009, de l'existence de l'enfant, il en justifie par les circonstances particulières de son départ, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que l'enfant a été confié à sa grand-mère et à sa tante paternelles. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en estimant que l'identité et le lien de filiation de l'enfant D B à l'égard de M. B n'étaient pas établis a fait une inexacte application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, I. MONTES-DEROUETLa présidente, C. BUFFET La greffière, Aline LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DCA_22NT00524_20230526
Données disponibles
- Texte intégral