CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- DCA_22NT00581_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et la décision du 13 août 2018 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1809518 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions du 5 juin 2018 et du 3 août 2018 et a enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le sursis sera prononcé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; les faits fondant la décision contestée par Mme B sont établis notamment au regard du caractère inadapté de son comportement à l'égard d'un enfant puni et de la persistante de l'accueil d'enfants malgré la suspension de son agrément ; le premier motif de la décision tenant en la fréquentation quotidienne d'un café, avec de très jeunes enfants, sans accord des parents est de nature à fonder à lui seul la décision contestée; la punition infligée à un enfant est en l'espèce inadaptée; le cumul de ces faits justifiait également ce retrait d'agrément et ils attestent d'un comportement inadapté au regard des obligations de sécurité et de bien-être des enfants accueillis ; - aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à confirmer la décision d'annulation qu'il s'agisse de l'incompétence de l'auteur de la décision, de sa motivation, de la procédure suivie devant la commission départementale, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le département de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Pons, rapporteur public, - et les observations de Me Delaunay, représentant le département de la Loire-Atlantique, et de Me Lavenant, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a bénéficié, à compter du 19 avril 2010, d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré par le département de la Loire-Atlantique, lequel a été étendu par décision du 9 juin 2011 afin de lui permettre d'accueillir simultanément deux enfants de 0 à 10 ans et un enfant de 2 à 10 ans. Par une décision du 9 février 2018, le président du conseil départemental a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois à compter de la notification de cette décision. Par une décision du 5 juin 2018 cette même autorité a prononcé le retrait de l'agrément, confirmé par une décision du 13 août 2018 rejetant le recours gracieux formé par Mme B. Par un jugement du 28 décembre 2021, dont le département de la Loire-Atlantique demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 5 juin et 3 août 2018 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et a enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter du jugement. 2. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit suris à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". 3. La décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique décidant le retrait de l'agrément délivré à Mme B est fondée sur le fait que l'intéressée se rendait régulièrement avec les enfants qui lui étaient confiés dans un café associatif, lieu inadapté pour les enfants, sans que leurs parents en soient informés. Il lui est également reproché d'avoir adopté, le 1er février 2018, dans ce même café, une attitude inappropriée et brutale envers un des enfants qui lui étaient confiés, son absence de transparence quant à l'exercice de son activité, et la circonstance qu'elle a continué à accueillir des enfants en dépit de la suspension de son agrément. Cette décision a été annulée par le jugement attaqué en considérant que seul était établi le motif tenant au défaut de transparence en ce qui concerne les sorties au café associatif mais qu'il ne pouvait fonder à lui seul la décision de retrait d'agrément et, qu'en conséquence, celle-ci était entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Le département de la Loire-Atlantique soutient notamment que le tribunal administratif de Nantes a retenu à tort une erreur d'appréciation compte tenu de ce que les faits tenant au comportement inapproprié de Mme B à l'égard d'un enfant le 1er février 2018, à la fréquentation régulière d'un café constituant un lieu inapproprié pour les jeunes enfants confiés et à l'accueil d'un enfant en qualité d'assistante maternelle après la suspension de son agrément sont établis et de nature à fonder sans erreur d'appréciation la décision du 5 juin 2018 retirant l'agrément de Mme B en qualité d'assistante maternelle. Ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1809518 du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes prononçant l'annulation des décisions des 5 juin et 13 août 2018 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique décidant le retrait de l'agrément de Mme B en qualité d'assistante maternelle et rejetant son recours gracieux. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du département de la Loire-Atlantique tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de Mme B lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Ces mêmes dispositions font obstacle à la demande présentée par Mme B, partie perdante, sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du département de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement n° 1809518 du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes prononçant l'annulation des décisions des 5 juin et 13 août 2018 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique décidant le retrait de l'agrément de Mme B et rejetant son recours gracieux, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique et par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire-Atlantique et à Mme C B. Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022. Le rapporteur, C. A Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2022
Référence
DCA_22NT00581_20220617
Données disponibles
- Texte intégral