CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT00689_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence à son domicile pour le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et pour une durée maximale de 45 jours.
Par un jugement no 2200862 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2022 M. A B, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 du préfet de la Sarthe ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son avocat, Me Smati, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas reçu une information compréhensible conformément aux dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R.733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'est pas assez précis et les modalités d'assignation à résidence sont trop restrictives ;
- il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2023 qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. A B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 avril 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 avril 1999, a été interpellé le 15 septembre 2021 par des fonctionnaires de police pour des faits de violences volontaires en état d'ivresse, détention de produits stupéfiant et retour en France malgré une interdiction de retour de deux ans. L'intéressé a été écroué à la maison d'arrêt du Mans pour une durée de six mois en exécution du jugement du tribunal correctionnel du Mans du 17 septembre 2021 rendu pour " violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité ", " usage illicite de stupéfiants " et " soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, par un arrêté du préfet de la Sarthe du 18 septembre 2021, M. A B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet de la Sarthe a assigné M. A B à résidence à son domicile pour le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et pour une durée maximale de 45 jours. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 2 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A B fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Il ressort de l'arrêté contesté, et notamment de la circonstance qu'il y est indiqué que la mesure d'éloignement de M. A B peut être exécutée dans un délai raisonnable, que le préfet a fait application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas de l'article L. 731-3 du même code. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la motivation en droit de l'arrêté contesté serait contradictoire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire d'information relatif aux droits et obligations des personnes assignées à résidence aurait été remis à M. A B, lors de la notification, dans des conditions irrégulières, faute d'être traduit dans une langue qu'il comprenait ou d'être assisté d'un interprète, doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. Au vu de sa formulation, l'arrêté contesté ne peut qu'être regardé comme imposant une présentation au commissariat central du Mans chaque semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 9h30, que ces jours soient ouvrables ou fériés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. A B à demeurer à domicile tous les jours entre treize heures et seize heures, le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé et aurait pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation et en particulier des éléments de fait rapportés au point 1.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure
P. D
La présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DCA_22NT00689_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel