CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT00711_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2007167 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 juin 2020 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme A est susceptible d'être éloignée et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de l'article L. 431-2 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle fixe l'Italie comme pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu'elle se borne à se référer à la demande de première instance et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 2 janvier 1975 à Latmingue (Sénégal), déclare être entrée en France le 28 août 2015 sous couvert d'un visa Schengen à entrées multiples valable du 12 août 2015 au 29 septembre 2015 délivré par les autorités françaises à Dakar. Par courrier du 18 février 2019, complété par deux courriers du 25 novembre et du 27 novembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi en indiquant qu'elle souhaite que sa demande soit examinée à la lumière de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de victime de violences conjugales. Par un jugement du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 juin 2020 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme A est susceptible d'être éloignée et a rejeté le surplus des conclusions de la demande s'agissant des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Mme A relève appel de ce jugement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait, contrairement à ce que soutient Mme A. La requérante ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 4. En troisième lieu, si Mme A fait état d'un concubinage entre 2015 et 2019 avec un ressortissant de nationalité mauritanienne qui a obtenu le statut de réfugié et avec lequel elle était mariée religieusement, elle n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations. Célibataire et sans charge de famille en France, elle ne justifie ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où vit son fils mineur. Dans ces conditions, et en dépit d'une promesse d'embauche du 4 février 2019 en qualité d'auxiliaire de vie et d'actions de bénévolat au sein de la Croix-Rouge française entre le 26 juillet 2018 et le 13 mars 2020, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnait pas davantage les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée. 5. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 9 septembre 2011 relative au droit de séjour des personnes victimes de violences conjugales, que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour non seulement sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable mais aussi sur le fondement de l'article L. 431-2 de ce code par courriers des 18 février 2019, 25 novembre et 27 novembre 2019. Le préfet n'a, par suite, pas entaché sa décision d'erreur de droit en examinant la situation de Mme A au regard de ces dispositions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel Mme A est susceptible d'être éloignée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué de Mme A en ce qu'elles portent sur cette décision sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, L. B Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA446 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT00711_20230106
TA3811 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DCA_22NT00711_20230106
Données disponibles
- Texte intégral