CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NT00735_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J CM, le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, M. AD AJ, la SAS B SASU, la SARL Vincent AY, l'EURL Taxi Delatre Frédéric, M. G CV, la SARL Unipersonnelle PB Taxi, M. DH DI, la SARL Taxi CJ, M. AS CR, M. DH Z, la SARL JL Taxi, M. BS DE, M. DQ CQ, la SARL SMAG Taxi, la SARL Unipersonnelle Leborgne, M. BJ BZ, M. G I, la SARL Taxi José Da Silva Costa, la SARL TAX'MI, M. BB BL, M. BU CL, M. AH D, M. U AP, M. CD AU, M. AE K, l'EURL BR, la SARL unipersonnelle Taxi Joël, M. CS BE, M. DB M, M. AE CA, M. CX AG, M. CD DO, M. F AA, M. BC AB, l'EURL BF Taxi, M. AW BD, M. N DN, M. AX L, la SARL AG Taxi, M. DL BK, la SARL Unipersonnelle Taxi I CT, M. BI X, M. DP P, la SARL Unipersonnelle V Isabelle, la SARL Unipersonnelle PLM Taxi, la SAS Didier BG taxi, M. DA O, M. AW BQ, la SARL Taxis CH, la SARL Taxi BH, M. AS BO, M. CM AM, M. CK CP, M. CS DG, Mme CY CF, M. BA W, Mme AR DJ, Mme AT DA, M. AV AZ, M. CU T, M. BI BN, M. R DM, la SARL Taxi OLST, Mme S E, Mme CZ AC, Mme AQ BZ, M. A AC et M. CS AC, ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés des 20 février et 13 mars 2020 par lesquels le maire de Cambes-en-Plaine a délivré une autorisation de stationnement d'un véhicule taxi à M. BM H. Par un jugement n° 2000808 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés des 20 février et 13 mars 2020 par lesquels le maire de Cambes-en-Plaine a délivré une autorisation de stationnement d'un véhicule taxi à M. BM H. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. BM H, représenté par Me Soublin, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de mettre à la charge de M. J CM, du syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, de M. AD AJ, de la SAS B SASU, de la SARL Vincent AY, de l'EURL Taxi Delatre Frédéric, de M. G CV, de la SARL Unipersonnelle PB Taxi, de M. DH DI, de la SARL Taxi CJ, de M. AS CR, de M. DH Z, de la SARL JL Taxi, de M. BS DE, de M. DQ CQ, de la SARL SMAG Taxi, de la SARL Unipersonnelle Leborgne, de M. BJ BZ, de M. G I, de la SARL Taxi José Da Silva Costa, de la SARL TAX'MI, de M. BB BL, de M. BU CL, de M. AH D, de M. U AP, de M. CD AU, de M. AE K, de l'EURL BR, de la SARL unipersonnelle Taxi Joël, de M. CS BE, de M. DB M, de M. AE CA, de M. CX AG, de M. CD DO, de M. F AA, de M. BC AB, de l'EURL BF Taxi, de M. AW BD, de M. N DN, de M. AX L, de la SARL AG Taxi, de M. DL BK, de la SARL Unipersonnelle Taxi I CT, de M. BI X, de M. DP P, de la SARL Unipersonnelle V Isabelle, de la SARL Unipersonnelle PLM Taxi, de la SAS Didier BG taxi, de M. DA O, de M. AW BQ, de la SARL Taxis CH, de la SARL Taxi BH, de M. AS BO, de M. CM AM, de M. CK CP, de M. CS DG, de Mme CY CF, de M. BA W, de Mme AR DJ, de Mme AT DA, de M. AV AZ, de M. CU T, de M. BI BN, de M. R DM, de la SARL Taxi OLST, de Mme S E, de Mme CZ AC, de Mme AQ BZ, de M. A AC et de M. CS AC la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le sursis à exécution doit être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; les arrêtés annulés du maire de Cambes-en-Plaine ne sont pas entachés d'incompétence dès lors que le président de la communauté urbaine de Caen la Mer, sur le fondement de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, a renoncé au transfert de la police spéciale de délivrance des autorisations de stationnement des taxis par des courriers du 3 janvier 2017 notifiés à l'ensemble des maires concernés, ainsi qu'il résulte d'un arrêté du 9 novembre 2020 notifié aux maires des communes membres, dont il a également informé le préfet ; - les autres moyens soulevés par les requérants en première instance ne pouvaient fonder une censure de ces arrêtés ; le préfet était incompétent pour délivrer l'autorisation contestée et le maire de Cambes-en-Plaine a délivré une autorisation de stationnement qui n'est valable que sur le territoire de cette commune, seul un arrêté préfectoral du 21 janvier 2014 l'autorise à exercer son activité sur tout le territoire de Caen la Mer ; les dispositions de l'article D. 3120-35 du code des transports n'ont pas été méconnues dès lors que les arrêtés contestés ne sont pas de nature réglementaire et que ces dispositions organisent une procédure d'information et non de consultation ; aucun avis de la communauté urbaine ne s'imposait ; l'arrêté du 20 février 2020 définit son ressort géographique ; - le sursis à exécution peut être également prononcé sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que le jugement est de nature à entrainer des conséquences difficilement réparables ; si une nouvelle autorisation lui a été délivrée le 18 janvier 2022 par le maire de Cambes-en-Plaine elle ne lui permet pas de stationner sur le territoire des autres communes de la communauté urbaine suite à un changement de la réglementation locale ; son chiffre d'affaires mensuel sera amputé de 60 %. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 20 juin 2022, le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, M. J CM, M. CG AK, M. CE AY, M. CN CI, M. G CV, M. BW AF, M. DH DI, M. C CJ, M. AS CR, M. DH Z, M. AS DF, M. BS DE, M. DQ CQ, M. Q DH, M. B DD, M. BJ BZ, M. G I, M. Y DR, M. BS BT, M. BB BL, M. BU CL, M. AH D, M. U AP, M. CD AU, M. AE K, M. BI BR, M. B CB, M. CS BE, M. DB M, M. AE CA, M. CX AG, M. CD DO, M. F AA, M. BC AB, M. CW BF, M. AW BD, M. N DN, M. AX L, M. CU BY, M. DL BK, M.I CT, M. BI X, M. DP P, Mme CO V, M. AW DC, M. AI BG, M. DA O, M. AW BQ, M. AN CH, M. AL BH, M. AS BO, M. CM AM, M. CK CP, M. CS DG, Mme CY CF, M. BA W, Mme AR DJ, Mme AT DK, M. AD AJ, M. AV CC, M. CU T, M. BI BN, M. R DM, M. BB AO, M. BV BP, Mme S E, Mme CZ AC, Mme AQ BX, M. A AC, M. CS AC, représentés par Me Hourmant, demandent à la cour de rejeter la requête de M. H et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés ; - les décisions du maire de Cambes en Plaine sont entachées d'incompétence dès lors qu'il ne pouvait prendre des décisions qui vont être opposables aux maires d'autres communes ; les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales trouvaient à s'appliquer et le préfet était seul compétent pour répondre à M. H ; - l'autorisation donnée par le maire n'autorise pas M. H à prendre en charge des clients sans réservation préalable hors de la commune de Cambes en Plaine ; sauf à ce que le maire méconnaisse sa compétence territoriale et M. H la portée de l'autorisation accordée ; - l'autorisation est intervenue en violation des articles D. 3120-35 et D. 3120-36 du code des transports faute de consultation préalable de la commission locale des transports publics particuliers de personnes ; - les dispositions de l'article R. 3121-5 du code des transports ont été méconnues en l'absence de délimitation par le maire du périmètre de l'autorisation contestée. Par une ordonnance du 2 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, président de chambre, - les conclusions de M. Pons, rapporteur public, - et les observations de Me Soublin, représentant M. H, et de Me Hourmant, représentant le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados et autres. Une note en délibéré, présentée pour le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, M. J CM et autres a été enregistrée le 28 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 février 2020, le maire de Cambes-en-Plaine (Calvados) a autorisé M. BM H à stationner un véhicule taxi sur la voie publique de la commune jusqu'au 1er mars 2023. Puis, par un arrêté du 13 mars 2020, il a modifié cet arrêté en portant la durée de validité de l'autorisation de trois à cinq ans. A la demande notamment de M. J CM, le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 13 janvier 2022, a annulé ces deux arrêtés. M. H, qui a relevé appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement : 2. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". 3. Le jugement dont est demandé le sursis à exécution annule les arrêtés des 20 février et 13 mars 2020 du maire de Cambes-en-Plaine autorisant M. BM H à stationner un taxi sur la voie publique de la commune pour une durée de cinq ans, au motif de l'incompétence de leur auteur. Au regard des articles L. 2213-33 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le moyen soulevé par M. H tiré de ce que le maire de Cambes-en-Plaine était compétent en l'espèce parait en l'état de l'instruction, eu égard à divers documents présentés pour la première fois en appel, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2000808 du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Caen prononçant l'annulation des arrêtés des 20 février et 13 mars 2020 par lesquels le maire de Cambes-en-Plaine a délivré une autorisation de stationnement d'un véhicule taxi à M. BM H. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. J CM et autres. En revanche il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, de M. J CM, de M. G CV, de M. DH DI, de M. AS CR, de M. DH Z, de M. BS DE, de M. DQ CQ, de M. BJ BZ, de M. G I, de M. BB BL, de M. BU CL, de M. AH D, de M. U AP, de M. CD AU, de M. AE K, de M. CS BE, de M. DB M, de M. AE CA, de M. CX AG, de M. CD DO, de M. F AA, de M. BC AB, de M. AW BD, de M. N DN, de M. AX L, de M. DL BK, de M. BI X, de M. DP P, de M. DA O, de M. AW BQ, de M. AS BO, de M. CM AM, de M. CK CP, de M. CS DG, de Mme CY CF, de M. BA W, de Mme AR DJ, de Mme AT DK, de M. AD AJ, de M. AV CC, de M. CU T, de M. BI BN, de M. R DM, de Mme S E, de Mme CZ AC, de Mme AQ BX, de M. A AC et de M. CS AC, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. H. Par ailleurs, les conclusions présentées par M. H à l'encontre de M. CG AK, de M. CE AY, de M. CN CI, de M. BW AF, de M. C CJ, de M. AS DF, de M. Q DH, de M. B DD, de M. Y DR, de M. BS BT, de M. BI BR, de M. B CB, de M. CW BF, de M. CU BY, de Mme CO V, de M. AW DC, de M. AI BG, de M. AN CH, de M. AL BH, de M. BB AO, de M. BV BP et de M. I CT ne peuvent qu'être rejetées dès lors que ces personnes ne sont pas parties dans la présente instance devant la cour. D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. H tendant à l'annulation du jugement n° 2000808 du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Caen prononçant l'annulation des arrêtés des 20 février et 13 mars 2020 par lesquels le maire de Cambes-en-Plaine lui a délivré une autorisation de stationnement d'un véhicule taxi, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, M. J CM, M. G CV, M. DH DI, M. AS CR, M. DH Z, M. BS DE, M. DQ CQ, M. BJ BZ, M. G I, M. BB BL, M. BU CL, M. AH D, M. U AP, M. CD AU, M. AE K, M. CS BE, M. DB M, M. AE CA, M. CX AG, M. CD DO, M. F AA, M. BC AB, M. AW BD, M. N DN, M. AX L, M. DL BK, M. BI X, M. DP P, M. DA O, M. AW BQ, M. AS BO, M. CM AM, M. CK CP, M. CS DG, Mme CY CF, M. BA W, Mme AR DJ, Mme AT DK, M. AD AJ, M. AV CC, M. CU T, M. BI BN, M. R DM, Mme S E, Mme CZ AC, Mme AQ BX, M. A AC et M. CS AC sont condamnés à verser solidairement à M. H la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. BM H, à la commune de Cambes en Plaine, au syndicat départemental des artisans taxis du Calvados et à M. J CM, M. CG AK, M. CE AY, M. CN CI, M. G CV, M. BW AF, M. DH DI, M. C CJ, M. AS CR, M. DH Z, M. AS DF, M. BS DE, M. DQ CQ, M. Q DH, M. B DD, M. BJ BZ, M. G I, M. Y DR, M. BS BT, M. BB BL, M. BU CL, M. AH D, M. U AP, M. CD AU, M. AE K, M. BI BR, M. B CB, M. CS BE, M. DB M, M. AE CA, M. CX AG, M. CD DO, M. F AA, M. BC AB, M. CW BF, M. AW BD, M. N DN, M. AX L, M. CU BY, M. DL BK, M. I CT, M. BI X, M. DP P, Mme CO V, M. AW DC, M. AI BG, M. DA O, M. AW BQ, M. AN CH, M. AL BH, M. AS BO, M. CM AM, M. CK CP, M. CS DG, Mme CY CF, M. BA W, Mme AR DJ, Mme AT DK, M. AD AJ, M. AV CC, M. CU T, M. BI BN, M. R DM, M. BB AO, M. BV BP, Mme S E, Mme CZ AC, Mme AQ BX, M. A AC et M. CS AC. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 , à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, - et Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président, rapporteur, L. LAINÉ L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé, M. DS La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4413 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00735_20220713
TA10115 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22NT00735_20220713