CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DCA_22NT00769_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association des riverains F, M. C B et M. E A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole en tant qu'elle approuve le classement des parcelles composant la ZAC du champ de manœuvre en zone UMb et le classement des quartiers de la Beaujoire et de Saint-Joseph de Porterie en zone UMc. Par un jugement n° 1908824 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, l'association des riverains F et M. C B, représentés par Me Veauvy, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la délibération du 5 avril 2019 du conseil métropolitain de Nantes Métropole en tant qu'elle approuve le classement des parcelles composant la ZAC du champ de manœuvre en zone UMb et le classement des quartiers de la Beaujoire et de Saint-Joseph de Porterie en zone UMc ; 3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. B a intérêt à agir contre la délibération contestée ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas communiqué, en violation du principe du contradictoire, leur mémoire en réplique alors qu'il contenait des éléments et des moyens nouveaux ; - la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute pour la commission d'enquête d'avoir analysé et émis un avis sur les observations qu'ils ont émises au cours de l'enquête publique sur la densification et les règles de hauteur en zone UMc, en méconnaissance de l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme et de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; cette lacune les a privés d'une garantie ; - l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme du plan local d'urbanisme, relative notamment au coefficient biotope de surface, est méconnu par la décision contestée ; - compte tenu de la particulière complexité du règlement et de l'absence de levée de la réserve émise sur ce point par la commission d'enquête, les conclusions de cette dernière doivent être regardées comme défavorables ; - le classement en zone UMc des quartiers de la Beaujoire et de Saint Joseph de Porterie est contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables visant à privilégier le développement urbain dans les centralités urbaines ; ce classement qui aura pour effet de provoquer des disparités volumétriques importantes dans ces mêmes quartiers composés de maisons individuelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone UMb de terrains situés au sein de la ZAC du Champ de manœuvre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leur fort potentiel agronomique et biologique et à la présence de nappes phréatiques ; ces terrains auraient dû être classés en zone UMc ; de même, le classement en zone UMb de la bande de ces terrains jouxtant la zone UMc est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il va créer des distorsions graves dans la hauteur des constructions à la jonction des deux zones où sont respectivement autorisées des hauteurs maximales de 19 m et 10 m ; - enfin, un tel classement UMb contrevient à l'objectif de réduction de 50 % du rythme moyen annuel de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers tel que fixé par le projet d'aménagement et de développement durables. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me Vic, pour Nantes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 octobre 2014, le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'ensemble du territoire communautaire. Par une délibération du 13 avril 2018, le conseil métropolitain de Nantes Métropole, devenue une métropole depuis le 1er janvier 2015, a arrêté le projet de plan local d'urbanisme métropolitain, qui a fait l'objet d'une enquête publique du 6 septembre au 19 octobre 2018. Par une délibération du 5 avril 2019, le conseil métropolitain a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole (PLUM). Par un jugement du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association des riverains F, de M. B et de M. A tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle approuve le classement des parcelles concernant la zone d'aménagement concerté du Champ de manœuvre en zone UMb et le classement des quartiers de la Beaujoire et de Saint-Joseph Porterie en zone UMc. L'association des riverains F et M. B relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'association des riverains F et autres ont produit devant le tribunal administratif de Nantes un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020, qui contenait des moyens nouveaux auxquels les premiers juges ont répondu et des éléments nouveaux sur lesquels ils se sont fondés pour rendre le jugement attaqué. S'il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal que ce mémoire de l'association des riverains F et autres n'a pas été communiqué à Nantes Métropole, ils ne ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure s'en serait trouvé méconnu, dès lors qu'un défaut de communication de leurs propres écritures à la partie adverse ne saurait avoir préjudicié à leurs droits. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / () ". Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ". 5. Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. 6. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a recensé dans un tableau de synthèse les observations émises lors de l'enquête, dont celles formulées par les requérants notamment sous les n° 1568, 1855 et 2296, ainsi que les éléments d'analyse apportés par Nantes Métropole, avant de les classer et de les regrouper en 13 thèmes et 40 sous-thèmes. La commission d'enquête a procédé, pour chacun des thèmes, à une analyse détaillée des observations recueillies et a pris soin d'apprécier à la fois leur contenu et le sens de la réponse apportée par Nantes Métropole et de prendre position en donnant un avis personnel. La commission d'enquête a ainsi regroupé, sous le thème de " l'habitat ", les observations formulées par le public autour des thématiques relatives notamment à la densification des quartiers et à la hauteur des constructions. Elle a décrit de façon détaillée les craintes exprimées par les habitants des quartiers pavillonnaires, dont ceux du secteur dit F, situé à l'est du quartier de Saint-Joseph de Porterie, suscitées par un zonage en UMc favorable à une densification du tissu urbain, qu'elle a analysées comme révélant " le souhait que la densification puisse se conjuguer avec un cadre de vie et une qualité urbaine préservés ". Elle a considéré, au vu, d'une part, des éléments de réponse de Nantes Métropole rappelant notamment qu'il sera procédé à " une densification progressive et raisonnée ", " en accord avec les tissus urbains et les repères paysagers existants " et que l'insertion de nouveaux volumes sera étudiée au cas par cas lors de l'instruction des demandes de permis de construire au regard du contexte environnant, d'autre part, des orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) visant notamment à faire face à l'augmentation de la population attendue à l'horizon 2030 tout en luttant contre l'étalement urbain et, enfin, des règles prévues dans les règlements écrit et graphique en termes notamment d'implantation, de volumétrie et de hauteurs des constructions, que " le jeu conjugué de l'ensemble des outils du PLUM devrait permettre de prendre en compte ces attentes du public qu'elle estime justifiées ". Ce faisant, la commission d'enquête ne s'est pas bornée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à formuler des considérations générales mais a émis un avis personnel sur les observations émises par le public sur les problématiques de densification et de hauteurs des constructions relevées, dans leurs observations, par les requérants, alors même qu'elle n'a pas remis en cause le maintien par Nantes Métropole du classement en zone UMc du secteur F. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen des observations des requérants et de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission d'enquête doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a assorti son avis de deux réserves dont celle tenant à ce que " pour une meilleure lisibilité du règlement, pour en sécuriser juridiquement et pratiquement l'application, la commission d'enquête demande de l'enrichir dès son approbation par des moyens appropriés et intégrés à celui-ci (par exemple par des fiches explicatives par zones et/ou par outils) ". En se bornant à soutenir qu'en l'absence de toute levée de cette réserve, l'avis de la commission d'enquête est réputé défavorable, sans expliciter en quoi le caractère, à le supposer défavorable, de l'avis de la commission d'enquête aurait une incidence sur la légalité de la délibération contestée, les requérants n'assortissent leur moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement écrit du PLUM a institué, au sein des règles afférentes au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions, un nouvel outil, dénommé " coefficient de biotope par surface " (CBS), destiné à évaluer la qualité environnementale des unités foncières. L'article B.3.2 de la 1ère partie du règlement prévoit à cet effet que " Tout projet de construction nouvelle ou d'extension, situé dans une zone où s'applique un coefficient de biotope par surface, doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l'eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées ". La valeur minimale requise de CBS varie selon les zonages prévus dans le règlement graphique et, au sein d'un même secteur, des niveaux moindres de CBS sont prévus selon les configurations des parcelles. La formule de calcul du CBS, présentée dans l'article B.3.2 de la 1ère partie du règlement, résulte du rapport entre, d'une part, les " surfaces éco-aménagées ", qui sont déclinées en dix types différents selon leur nature (liée à leur caractère d'espaces de pleine terre ou pas, à leur caractère perméable, partiellement perméable ou imperméable ou à l'épaisseur de terre végétale recouvrant les surfaces imperméables) et pondérées par un coefficient propre à chaque type de surface et, d'autre part, la surface du terrain d'assiette du projet. Si cette nouvelle règle se caractérise, de prime abord, par sa complexité, le règlement dont le lexique fournit la définition de chacune de ces nouvelles notions, dont le CBS, les surfaces éco-aménagées et les surfaces de pleine terre, offre néanmoins les clefs propres à la compréhension de cet outil et à sa mise en en œuvre. Par suite, le moyen tiré de ce que le règlement écrit du PLUM méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 10. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans ce projet, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif de ce projet ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 11. Il ressort des pièces du dossier que les quartiers de la Beaujoire et de Saint-Joseph de Porterie ont été classés en zone UMc, laquelle correspond aux quartiers à dominante d'habitat qui comprennent également des équipements, des commerces et des services de proximité complémentaires aux centralités. Ce classement est cohérent avec les objectifs mentionnés dans le PADD visant à prioriser le développement et le renouvellement urbain dans les centralités, et s'agissant des orientations fixées pour la commune de Nantes, à renforcer le centre-ville mais aussi les centralités de quartier en tant que " lieux de vie sociale et d'offre de services de proximité ", au nombre desquels est mentionné le quartier de Saint-Joseph de Porterie " en lien avec le développement des opérations telles que Erdre Porterie ou Champ de Manœuvre ", et à accompagner l'émergence de nouvelles centralités de quartier, dont le secteur de Halvêque-Beaujoire. Si le secteur F, situé en périphérie est du quartier de Saint-Joseph de Porterie dont il fait partie intégrante, entre la ceinture du boulevard périphérique et l'autoroute A 11, se présente essentiellement comme une zone pavillonnaire, il constitue néanmoins un tissu urbain existant dense et fait partie intégrante du quartier de Saint-Joseph de Porterie qui se caractérise par une fonction urbaine mixte conjuguant à de l'habitat, des équipements et des commerces ainsi que par des formes variées d'habitat alliant des maisons individuelles et des logements collectifs. Il en résulte que le classement en secteur UMc des quartiers de la Beaujoire et de Saint-Joseph de Porterie, qui font partie des zones préférentielles de développement urbain relevées dans le PADD, et dont le règlement écrit applicable à ce secteur permet une densification mesurée ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du plan local d'urbanisme ont défini dans le PADD. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement et le règlement applicable en secteur UMc des quartiers de la Beaujoire et de Saint-Joseph de Porterie ne seraient pas cohérents avec le PADD doit être écarté. 12. En cinquième lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". 13. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En ce qui concerne le classement en secteur UMc des quartiers de la Beaujoire et de Saint-Joseph de Porterie : 14. En se bornant à soutenir que le classement en secteur UMc des quartiers de la Beaujoire et de Saint-Joseph de Porterie à Nantes aura pour effet de provoquer " des disparités volumétriques importantes " dans des quartiers se composant majoritairement de maisons individuelles, dans un cadre urbain encore relativement peu dense, les requérants n'établissent pas l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce classement alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, ces quartiers qui constituent des secteurs déjà urbanisés de manière dense comprenant également des équipements, des commerces et des services de proximité complémentaires aux centralités, sont " composés d'une diversité de formes bâties mélangeant maisons de villes et petits collectifs ". En outre, il ressort des pièces du dossier que les élus ont entendu conduire une densification du tissu urbain " progressive et raisonnée " visant à éviter la banalisation et l'appauvrissement des paysages et des formes urbaines, en prévoyant, notamment, des règles de volumétrie, d'implantation ou de traitement paysager ajustées à chaque type de zone ainsi qu'un plan des hauteurs et épannelage fixant des règles de hauteurs maximales des constructions adaptées aux caractéristiques locales, la hauteur maximale des constructions dédiées au logement étant ainsi de R+1+C avec une hauteur métrique hors tout maximale de 10 m, notamment dans la partie correspondant aux Hauts de Saint-Joseph. Il s'ensuit que ce classement, qui répond à un parti d'urbanisme retenu en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD et qui n'est pas de nature à dénaturer ni même à modifier de façon importante les caractéristiques urbaines générales de ces quartiers de Nantes, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le classement en secteur UMb du site du Champ de manœuvre : 15. Il ressort des pièces du dossier que le site du Champ de Manœuvre, d'une superficie d'environ 50 ha, situé au nord-est de Nantes et limitrophe du bourg de Carquefou, est un ancien terrain militaire cédé par l'Etat à la commune de Nantes en 2007 afin d'y réaliser un projet d'aménagement à vocation d'habitat. Par une délibération du 29 juin 2015, a été approuvée la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) en vue d'y réaliser un nouveau quartier d'habitation, constitué d'environ 1 800 logements, d'équipements publics ainsi que de quelques commerces et services de proximité. La création de la ZAC dite du Champ de Manœuvre s'est accompagnée de la mise en compatibilité du PLU de la commune de Nantes, alors en vigueur, afin d'ouvrir à l'urbanisation le site qui était alors classé en zone future d'urbanisation 2AU. 16. En premier lieu, la délibération contestée n'a d'autre objet que de permettre la poursuite de ce projet d'aménagement que les élus métropolitains ont rappelé dans le PADD en exposant que " Le projet urbain du Champ de Manœuvre vise à permettre la création d'un nouveau quartier, principalement dédié à la construction de logements, et destiné à prendre le relais de la ZAC Erdre Porterie en cours d'aménagement. Le site offre un environnement naturel de boisements, de zones humides et de formations " naturelles " d'intérêt (clairières, bocages et prairies arborées) " et qui est illustré, dans la carte de spatialisation du projet métropolitain à l'horizon 2030 pour la commune de Nantes, comme étant au nombre des projets de renouvellement, projets en cours et zones d'extension. Ce projet participe, en outre, de l'objectif mentionné dans le PADD tendant, d'une part, à la production d'environ 6'000 logements par an dans la Métropole afin de répondre'aux besoins de la population déjà présente dans le territoire et aux besoins en logements en réponse à la croissance démographique et, d'autre part, à favoriser l'innovation et la qualité dans les modes de production des logements neufs par la mise en œuvre'des outils de maîtrise publique de l'urbanisme, tels que les zones d'aménagement concerté. 17. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, le site présente une sensibilité paysagère certaine compte tenu de la présence de zones boisées, d'alignements d'arbres et de zones humides dont l'existence, sur une superficie de 9,4 ha, a été mise en évidence lors d'études pré-opérationnelles réalisées en 2013, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement vise à " composer un quartier dans lequel la part de l'environnement végétal et celle du bâti sont intimement imbriquées ". A cette fin, le règlement graphique prévoit le classement de 27 ha du site en secteur UMb, le reste du site, soit 23 ha, étant classé en secteur Ns (espaces naturels remarquables) de la zone naturelle N, correspondant aux zones remarquables d'intérêt supra métropolitain, ou en secteur NI (espaces naturels de loisir), correspondant aux espaces naturels à vocation d'équipement de loisirs de plein air et d'espaces de nature en ville, dans le but de préserver les espaces boisés et les zones humides. Si les requérants soutiennent qu'une partie des zones humides fera l'objet d'un zonage en secteur UMb, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC, que 95 % des zones humides sera conservé et que 2,8 ha sera restauré. Les allégations des requérants sur le potentiel agronomique des parcelles du site ne sont pas établies par les pièces du dossier, compte tenu de l'ancien usage militaire du site qui a rendu nécessaire la conduite de campagnes de dépollution pyrotechnique entre 2009 et 2012. Ne sont pas davantage établies, en tout état de cause, les allégations relatives aux risques résultant de la présence au sein du site d'une nappe phréatique, dans le quartier F, et aux risques liés à l'affaissement de terrain, en cas d'assèchement de la nappe phréatique. 18. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le classement du site en secteur UMb " contrevient à l'objectif de réduction de 50 % du rythme moyen annuel de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers tel que fixé par le PADD ", les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant, au regard notamment de ce qui a été dit au point 17, d'en apprécier le bien-fondé. 19. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le secteur UMb correspond à une zone de grands ensembles " incompatible " avec l'environnement entourant la ZAC du Champ de Manœuvre et qu'un classement en secteur UMc plutôt qu'en secteur UMb aurait été plus pertinent, il appartient seulement au juge de s'assurer de la légalité du zonage retenu par la commune et non d'apprécier si un autre classement aurait été possible. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le site a vocation à accueillir 1 800 logements " sous des formes variées " et non pas sous la seule forme pavillonnaire. Ce site, qui est en outre immédiatement voisin, à Nantes ou à Carquefou, de zones déjà densément ou très densément urbanisées, dédiées à l'habitat mais aussi à des activités industrielle et commerciale, classées dans divers secteurs de la zone U par le règlement graphique du plan, se caractérise par une diversité de forme et d'échelle de bâti. 20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une zone de transition prévoyant des hauteurs des constructions inférieures à la hauteur maximale de 19 m autorisée en secteur UMb aurait dû être prévue le long d'une bande jouxtant la zone UMc, compte tenu de la coupure que marque la route de Carquefou entre ces deux secteurs et de la présence le long de cette même voie, qui présente en outre une certaine largeur, d'une haie dense d'arbres. 21. Il résulte des points 16 à 20 que le classement en secteur UMb du site du Champ de Manœuvre n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que l'association des riverains F et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Nantes Métropole et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association des riverains F et de M. B est rejetée. Article 2 : L'association des riverains F et M. D verseront à Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des riverains F, à M. C D et à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, I. MONTES-DEROUET La présidente, C. BUFFET Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DCA_22NT00769_20240209
Données disponibles
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- Résumé officiel