CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 5ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT00799_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 22 juillet 2020 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à l'enfant F B un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2100757 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 22 juin 2022, M. A B et Mme Manssaba Dembélé, représentés par Me Guegen, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur bénéfice de la somme de 540 euros correspondant à 45 % de la part des honoraires à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement à Me Guegen, leur avocate, de la somme de 660 euros correspondant à 55 % de la part restante au titre de l'aide juridictionnelle partielle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation du lien de filiation lequel est établi les actes d'état civil produits et par des éléments de possession d'état ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 17 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à l'enfant F B un visa de long séjour au titre du regroupement familial. M. B et Mme Dembélé relèvent appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il ressort des écritures en défense produites en première instance par le ministre de l'intérieur que la commission de recours a fondé sa décision implicite sur ce que l'identité et le lien de filiation de l'enfant F B ne sont établis ni par l'acte de naissance produit ni par des éléments de possession d'état. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " En vertu de l'article L. 411-2 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. A l'appui de la demande de visa ont été produits le volet n° 3 d'un acte de naissance n° 331 RG 07-2018 établi le 15 mars 2018 sur la base d'un jugement supplétif rendu le 12 mars 2018 par le tribunal de première instance de la commune V du district de Bamako ainsi qu'un extrait conforme de ce jugement supplétif. A également été produit à l'appui de la demande de visa un acte de reconnaissance de l'enfant établi le 16 mars 2018. Pour contester le caractère probant de ces actes, le ministre de l'intérieur se prévaut des dispositions des articles 72 et 77 de la loi malienne n° 06-024 du 28 juin 2006 régissant l'état civil et relève que dans la mesure où l'enfant F B est né hors mariage, l'acte de naissance ne pouvait mentionner M. B comme étant le père de l'enfant antérieurement à l'établissement de l'acte de reconnaissance et sans référence à la reconnaissance de l'enfant. Toutefois, le jugement supplétif de naissance établit le lien de filiation entre l'enfant F B et ses deux parents, sans qu'un acte de reconnaissance de paternité soit nécessaire. La seule circonstance qu'un tel acte de reconnaissance ait été établi le lendemain de la transcription de l'acte de naissance du 15 mars 2018 n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif du 12 mars 2018. En outre, si le requérant a produit en première instance un extrait d'acte de naissance n° 2968/R59 établi le 11 décembre 2009 au centre secondaire de Kalaban Coura, acte dont le ministre de l'intérieur remet en cause la régularité, cette circonstance n'est pas non plus de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif du 12 mars 2018. Dans ces conditions, en estimant que le lien de filiation entre l'enfant F B et les requérants n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme Dembélé sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à l'enfant F B. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guegen, leur avocate, de la somme de 660 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et Mme Dembélé de la somme globale de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2100757 du 19 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant F B un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme Dembélé une somme globale de 540 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'Etat versera à Me Gueguen la somme de 660 euros dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Mme Manssaba Dembélé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. ODY Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4430 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT00799_20230530
TA204 avril 2025
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Synthèse
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- 5ème chambre
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- Date
- 30 mai 2023
Référence
DCA_22NT00799_20230530