CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NT00848_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 105 505 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime. Par un jugement n°2001810 du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A, représenté par la Selafa cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 2 mars 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 105 505 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime depuis 2017 d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, des agents du service des collèges du département de la Manche et de l'administration du rectorat de Normandie, qui se sont traduits par une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé : * il a été marginalisé dans ses fonctions et la cheffe d'établissement ne s'adressait plus à lui ; * la cheffe d'établissement a conseillé au département de la Manche de supprimer la fonction d'agent-chef en charge de l'organisation du ménage de 6 à 8 heures du matin ; * le mauvais état d'entretien des bâtiments lui a été reproché à tort ; * les éléments financiers concernant les voyages scolaires ont été fournis avec retard par la cheffe d'établissement ; * des rumeurs totalement infondées ont circulé sur lui, relayées par la cheffe d'établissement ; * l'administration s'est acharnée à le pousser à solliciter son admission à la retraite, ce qu'elle a finalement obtenu. - le tribunal n'a pas analysé le harcèlement moral litigieux dans sa globalité, mais a séparé chacun des agissements dont il a été victime, de telle sorte qu'il s'est empêché de les rattacher à un harcèlement moral ; - le tribunal n'a pas davantage tenu compte de la circonstance qu'il a été pris à partie par sa hiérarchie pour avoir, lors de son audition au Rectorat, informé le ministère public des agissements d'un agent dont il avait la responsabilité ; - il a subi un préjudice de carrière qui peut être évalué à la somme totale de 95 505 euros ; - il a subi un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence et une atteinte à sa réputation qui peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché d'administration scolaire et universitaire, a exercé les fonctions de gestionnaire au sein du collège André- à (Manche). Il a demandé à la rectrice de l'académie de Normandie, par une lettre du 22 mai 2020, l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions de travail depuis 2017 et en raison du harcèlement moral dont il s'estime victime. Sa demande préalable indemnitaire a été implicitement rejetée. M. A a alors demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 105 505 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 2 mars 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 4. En premier lieu, le requérant fait valoir qu'il a été victime depuis 2017 d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, des agents du service des collèges du département de la Manche et de l'administration du rectorat de Normandie. Il soutient notamment qu'il a été marginalisé dans ses fonctions et que la cheffe d'établissement ne s'adressait plus à lui mais directement à ses subordonnés, en l'ignorant voire en donnant des consignes contradictoires. Il ajoute qu'il a été privé de l'aide d'un agent technique d'expérience chargé de l'encadrement de proximité des agents d'entretien, en particulier de 6 heures à 8 heures du matin. Néanmoins, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 25 juin 2018 de la cheffe d'établissement, que la situation de tensions relationnelles entre le requérant et le chef cuisinier a conduit la principale du collège à assurer le lien entre le pôle de la cuisine et le service de gestion du mois de septembre 2017 au mois de mars 2018, pour préserver la continuité du service. Cette situation ne saurait caractériser une volonté de la principale de marginaliser le requérant dans ses fonctions ou être assimilée à un acte de mise à l'écart de son gestionnaire, compte tenu de ces circonstances particulières. S'il est constant que la bonification indiciaire de 15 points dont bénéficiait l'agent technique chargé de l'encadrement de proximité a été supprimée, ce qui a conduit à supprimer la fonction d'agent-chef en charge de l'organisation du ménage de 6 à 8 heures du matin, il ne résulte pas de l'instruction que cette suppression soit en lien avec des agissements constitutifs de harcèlement moral. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le mauvais état d'entretien des bâtiments lui a été reproché à tort par la cheffe d'établissement. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que les dégradations sur les bâtiments du collège auraient été reprochées à M. A. La circonstance que la principale du collège fasse état, dans son rapport du 25 juin 2018, d'un " discours négatif sur les collégiens de jugés irrespectueux des biens et des bâtiments ", ne suffit pas à démontrer que la cheffe d'établissement aurait fait peser sur le gestionnaire du collège la responsabilité de ces dégradations. La production de quelques clichés photographiques n'apporte, au demeurant, aucun élément probant sur la réalité de ces allégations. Enfin, rien ne permet de relier les dégradations en cause avec la décision de la principale du collège de supprimer la surveillance dans l'externat durant les récréations. 6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la cheffe d'établissement ne lui a fourni les derniers éléments financiers concernant les voyages scolaires que deux heures trente avant la réunion du conseil d'administration pour le vote du budget en novembre 2018, essayant ainsi de le ridiculiser devant les membres du conseil d'administration si le budget n'était pas présenté en équilibre. Toutefois, ces allégations ne reposent sur aucun fondement. Une telle circonstance, à la supposer établie, ne permet pas à elle seule de caractériser un exercice anormal du pouvoir hiérarchique susceptible de faire naître une présomption de harcèlement moral. En outre, si des rumeurs infondées ont pu circuler au sein du collège sur la manière de servir de M. A, rien ne permet d'affirmer que ces rumeurs auraient été relayées par la principale du collège. 7. En quatrième lieu, le requérant soutient que les différents agissements de sa hiérarchie l'ont placé dans une impasse professionnelle et l'ont obligé à demander prématurément sa retraite au 1er septembre 2019. Il fait valoir notamment que son état de santé a justifié plusieurs mois d'arrêt maladie à compter du 8 mars 2019, que depuis qu'il a quitté son poste il ne souffre plus d'aucune affection liée au stress, ce qui démontre que son état de santé était bien en lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions. Toutefois, s'il est constant que les relations entre le requérant et la cheffe d'établissement étaient tendues, sans devenir conflictuelles, il ne résulte pas de l'instruction que ces relations professionnelles soient en relation directe avec la dégradation de l'état de santé du requérant, alors que le certificat médical du 7 mars 2019 produit mentionne un antécédent ancien de diabète et un surpoids. Les pièces médicales produites ne sont pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. 8. Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que des différents éléments relevés à bon droit par le tribunal, qui a procédé à une analyse globale et complète des allégations de harcèlement moral aux paragraphes 4 à 10 du jugement attaqué, que les éléments de fait apportés par M. A ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'administration du rectorat, de ses supérieurs hiérarchiques ou des personnels du conseil départemental de la Manche. Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Une copie en sera transmise à la rectrice de la région académique de Normandie. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. Le rapporteur, F. PONSLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT00848
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CAA4417 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT00848_20231017
TA638 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DCA_22NT00848_20231017
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