CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00969_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2203175 du 16 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. B, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 février 2022 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas évalué la réalité de sa situation personnelle et de son parcours migratoire ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3.2 et 18.1 du règlement du 26 juin 2013 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de l'arrêté de transfert entache d'illégalité l'arrêté d'assignation à résidence ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est domicilié chez son frère en Vendée et ne dispose d'aucun hébergement dans le Maine-et-Loire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées par le préfet le 21 septembre 2022 indiquant que l'intéressé doit être regardé comme étant en fuite. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A, a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 16 mars 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, révèlerait un défaut d'examen de sa situation personnelle et serait contraire aux articles 3.2, 4, 5 et 18.1 du règlement du 26 juin 2013, que l'intéressé réitère en appel, sans apporter aucune précision nouvelle. 3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 28 janvier 2022, M. B a déclaré avoir neuf membres de sa famille en France sans apporter aucune précision sur leur identité ni leur lieu de résidence. S'il soutient devant le juge que le mari de sa nièce, qui aurait également épousé sa sœur, l'hébergerait en Vendée, il n'établit pas son lien de parenté avec ces personnes qui ne portent pas le même patronyme que lui. Par ailleurs, l'intéressé, qui a seulement déclaré avoir mal aux pieds et au dos, ne justifie de l'existence d'aucune pathologie particulière. Enfin, le requérant se borne à évoquer son parcours migratoire éprouvant pour justifier de sa vulnérabilité. Compte tenu de ces éléments, et alors que l'intéressé a déclaré n'être resté en Autriche que cinq jours, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités autrichiennes, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 5. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, révèlerait un défaut d'examen de sa situation personnelle et serait illégale à raison de l'illégalité de la décision de transfert, sans apporter aucune précision nouvelle. 6. Si M. B soutient être hébergé chez son beau-frère en Vendée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait informé les services préfectoraux, notamment lors de son entretien individuel, alors que le préfet justifie de sa domiciliation au FATA d'Angers. Par suite, en l'assignant à résidence dans le département du Maine-et-Loire, et en l'astreignant à se présenter tous les mardis à 8 heures à l'exception des jours fériés au commissariat d'Angers, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions : 8. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2022. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, S. PIERODE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4425 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00969_20221025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DCA_22NT00969_20221025
Données disponibles
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