CAA446ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 6ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00977_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201179 du 4 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2022 en tant qu'il concerne la décision de transfert ; 2°) d'annuler cet arrêté du 5 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans les meilleurs délais et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions des articles 12, 13 et 14 du règlement général de protection des données ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 ; - cette décision est contraire aux stipulations des article 6 du règlement du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 qu'elle ne vise pas ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire indique que Mme C B est regardée comme étant en fuite de sorte que la validité de l'arrêté de transfert est prorogée jusqu'au 4 août 2023 et conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, -et les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, représentant Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C B, présente sur le territoire français en compagnie de son fil mineur, relève appel du jugement du 4 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Mme C B se prévaut de la circonstance que son frère et sa sœur bénéficient de la qualité de réfugiés érythréens et séjournent régulièrement en France. Elle produit les cartes de résidents en qualité de réfugiés érythréens de M. E B et Mme D B. Leur lien de filiation n'est pas contesté. L'intéressé, qui est accompagnée de son fils âgé de 14 ans, justifie par ailleurs d'une convocation pour un examen de radiologie des poumons. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, la requérante doit être regardée comme établissant qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités suédoises, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette décision doit en conséquence être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de transfert la concernant. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de Mme C B vers la Suède, le présent arrêt implique nécessairement que sa demande d'asile soit instruite en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau, avocate de la requérante, d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2201179 du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2022 ainsi que l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme C B auprès des autorités suédoises sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer la demande d'asile de Mme C B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau, conseil de Mme C B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022. La rapporteure, V. ALe président, O. GASPON La greffière, S. PIERODÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4429 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_22NT00977_20221129