CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 5ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT01019_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 3 octobre 2019 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour pour établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2102205 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B A et Mme E C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas, leur avocate, de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 752-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le mariage est établi par un certificat de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui fait foi tant que n'a pas été mise en œuvre par l'administration la procédure d'inscription de faux prévue par les articles 303 à 316 du code de procédure civile ; - elle est entachée d'erreur dans l'appréciation du caractère probant des actes civils produits pour M. D et l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ody, - et les observations de Me Pronost, substituant Me Rodrigues-Devesas, pour M. A et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A et Mme C tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour pour établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. A et Mme C relèvent appel de ce jugement. 2. La décision de la commission de recours est fondée sur le caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil français et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. M. A et Mme C se sont mariés en Algérie le 6 septembre 2018, mariage transcrit le 14 juin 2019 au service central d'état civil. Il ressort des pièces du dossier que Mme C se rendait en Algérie avant le mariage et a continué à s'y rendre après, notamment pour rendre visite à son époux ainsi qu'en attestent les photographies et les factures et réservations d'hôtel produites. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme C envoyait régulièrement depuis 2017 de l'argent à M. A. En outre, si Mme A téléphone régulièrement en Algérie où elle a des attaches et où elle se rendait pendant les vacances avant même de rencontrer M. A, il ressort des pièces du dossier que les intéressés communiquent très régulièrement par messagerie électronique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission de recours ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du mariage en se fondant sur l'absence de " preuves du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit (lettres, communications téléphoniques ou informations identifiées et datées, voyages) entre les époux depuis le mariage " et de " projet concret de vie commune ". Elle n'apporte pas non plus la preuve qui lui incombe de la fraude qu'elle allègue en se fondant sur une dénonciation émanant de l'ex-époux de Mme C, lequel a retiré ses affirmations au demeurant non suffisamment étayées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 23 décembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. ODY Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4430 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01019_20230530
TA0627 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DCA_22NT01019_20230530