CAA446ème chambre6ème chambreDésistement
CAA44 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NT01067_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence, pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2106179 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B, représenté par Me Baudet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion privant de base légale la décision d'assignation à résidence ; - le signataire de la décision d'assignation n'avait pas compétence ; - le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire ; - l'illégalité de l'arrêté d'expulsion prive de base légale l'arrêté d'assignation à résidence ; l'arrêté d'expulsion est entaché d'incompétence de son auteur, est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'une erreur d'appréciation quant à l'atteinte grave portée à l'ordre public et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est disproportionnée dans ses modalités. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, M. B demande à la cour de constater son désistement dans la présente instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 juillet 1990, est entré mineur en France en 2008 à l'âge de 17 ans et bénéficiait d'un titre de résident. Il a fait l'objet, le 20 octobre 2017, d'une condamnation à une peine de 10 ans d'emprisonnement et à une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles prononcées pour des faits commis en 2014. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion et par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. Il a, le 2 décembre 2021, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021. M. B relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande. 2. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, M. B a indiqué à la cour qu'il a été éloigné du territoire français le 14 juin 2022, que le délai prévu pour la décision d'assignation contestée était expiré et qu'il entendait dès lors se désister purement et simplement de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2022 par lequel le tribunal avait rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'assignant à résidence. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, S.PIERODE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT01067
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CAA4425 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DCA_22NT01067_20221025