CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NT01135_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur. Par un jugement n° 2001857 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Par un arrêt n° 20NT03752 du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de M. C, le jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes, la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à l'intéressé un visa de long séjour en qualité de visiteur et a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre enregistrée le 8 février 2022, M. B C, représenté par Me Guilbaud, a demandé à la cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter l'arrêt du 26 octobre 2021 de la cour en délivrant le visa d'entrée et de long séjour en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La phase administrative de cette demande d'exécution a été ouverte et un courrier a été adressé au ministre de l'intérieur le 23 février 2022 afin qu'il justifie des mesures prises en exécution de ce jugement dans le délai d'un mois. Le 23 février 2022, le ministre de l'intérieur a informé la cour de ce que l'autorité consulaire à Douala avait délivré, le 21 février 2022, le visa sollicité. Par une décision du 15 mars 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le fondement de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution présentée par M. C. Par une lettre enregistrée le 8 avril 2022, M. C a contesté la décision de classement administratif et a demandé à la cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter l'arrêt du 26 octobre 2021 de la cour en lui délivrant un visa d'entrée et de long séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Il soutient que le visa délivré le 21 février 2022 est un visa de court séjour (C) valable 90 jours, et non un visa de long séjour en qualité de visiteur de sorte que l'Etat n'a pas exécuté l'arrêt du 26 octobre 2021 de la cour. Par une ordonnance du 14 avril 2022, faisant suite à la contestation de la décision de classement administratif, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 26 octobre 2021 de la cour. Le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur a informé la cour de ce que l'autorité consulaire à Douala avait délivré, le 21 février 2022, le visa sollicité, et que l'arrêt du 26 octobre 2021 a ainsi été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Mas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. M. B C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, en qualité de visiteur, auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), qui lui a été refusé par une décision du 18 décembre 2018. M. C a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par un recours formé le 11 février 2019. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission sur le recours de M. C a fait naître une décision implicite de rejet. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Nantes au terme d'un jugement du 29 janvier 2020, qui a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par une décision du 30 janvier 2020, le ministre a rejeté la demande de visa. M. C a relevé appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette dernière décision du ministre de l'intérieur. Par un arrêt du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes, a annulé la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à M. C, et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt. 4. Les 8 février et 8 avril 2022, M. C a demandé au président de la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, en exécution de l'arrêt du 26 octobre 2021 de la cour, un visa d'entrée et de long séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 14 avril 2022, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêt du 26 octobre 2021 de la cour a enjoint au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité en qualité de visiteur dans le délai de deux mois. L'injonction prononcée par cet arrêt n'est entachée d'aucune obscurité ou ambigüité. Il résulte toutefois de l'instruction que le ministre a délivré à M. C, le 21 février 2022, un visa de court séjour (C) valable 90 jours, et non le visa de long séjour sollicité en qualité de visiteur. Par suite, l'arrêt du 26 octobre 2021 de la cour ne peut pas être regardé comme ayant reçu exécution. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 26 octobre 2021 de la cour aura reçu entière exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État, s'il n'est pas justifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 26 octobre 2021 de la cour, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de la formation de jugement, - M. Frank, premier conseiller, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022. Le rapporteur, A. ALa présidente de la formation de jugement, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT01135
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DCA_22NT01135_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel