CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT01135_20230307
- Date
- 7 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur. Par un jugement n° 2001857 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT03752 du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. B, annulé le jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes (article 1er), la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à l'intéressé un visa de long séjour en qualité de visiteur (article 2) et enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt (article 3). Procédure d'exécution devant la cour : Par un arrêt n°22NT01135 du 19 juillet 2022, la cour, saisie par M. B, a constaté l'absence de délivrance du visa et prononcé une astreinte à l'encontre de l'État s'il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois, de l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 26 octobre 2021, et ce jusqu'à la date de cette exécution, en fixant le taux de cette astreinte à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai ainsi imparti. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022 le ministre de l'intérieur a indiqué à la cour que l'intéressé renonçait à demander un visa de long séjour, se satisfaisant du renouvellement du visa de court séjour " dit de circulation " qui lui a été délivré, et qu'en conséquence l'arrêt du 26 octobre 2021 devait être considéré comme exécuté. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022 M. B, représenté par Me Guilbaud, demande à la cour de constater l'inexécution de l'arrêt du 26 octobre 2021. Il soutient qu'il n'a jamais renoncé à l'obtention du visa de long séjour visiteur auquel il a droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président, - et les conclusions de M. Mas, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Enfin aux termes de l'article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. " 2. Par un arrêt du 19 juillet 2022, notifié le même jour, la cour a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'intérieur ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'article 3 de l'arrêt n° 20NT03752 du 26 octobre 2021 en délivrant à M. A B un visa de long séjour mention visiteur. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti et jusqu'à la date de cette exécution. 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient, en se prévalant d'un courrier de M. B daté du 17 février 2022, soit antérieurement à l'arrêt qui vient d'être mentionné, que M. B avait renoncé au visa de long séjour qu'il avait initialement sollicité au profit d'un visa de court séjour à entrées multiples. 4. Il résulte cependant du courrier de M. B du 17 février 2022 que ce dernier a indiqué souhaiter bénéficier d'un " visa de circulation de longue durée " ce qui correspond en réalité au visa de long séjour mention " visiteur " dont la délivrance avait été ordonnée par la Cour aux termes de son arrêt du 26 octobre 2021. Il en résulte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être regardé comme ayant exécuté cet arrêt. 5. Compte tenu du délai de 174 jours écoulé depuis l'expiration du délai d'un mois imparti au ministre de l'intérieur par l'arrêt du 19 juillet 2022 pour procéder, sous peine d'astreinte, à l'injonction prévue par l'article 3 de l'arrêt du 26 octobre 2021, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par cet arrêt en la fixant à la somme de 17 400 euros pour la période allant du 20 août 2022 au 9 février 2023, l'astreinte ordonnée continuant de courir au même taux jusqu'à parfaite exécution de cette injonction. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu de limiter la somme que l'Etat sera condamné à verser à M. B au montant de 10 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22NT01135 du 19 juillet 2022, pour la période allant du 20 août 2022 au 9 février 2023. Article 2 : Le ministre de l'intérieur communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 3 de l'arrêt du 26 octobre 2021. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au parquet général près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-rapporteur, J. FRANCFORT Le président-assesseur, C. RIVAS La greffière, H. EL HAMIANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21NT01135
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA447 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01135_20230307
TA634 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_22NT01135_20230307