CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NT01136_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'une part la décision la décision du 20 décembre 2019 des autorités consulaires françaises à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante et d'autre part la décision du 3 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision du 20 décembre 2019. Par un jugement n°s 2001359, 2005916 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A, représentée par Me Guilbaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 3 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 2°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa eu égard au sérieux et à la cohérence de son projet étudiant, alors même que sa sœur l'héberge en France, et aux garanties financières apportées ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, après la substitution de motif admise en première instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache née le 21 mai 1999 à Tananarive (Madagascar), a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Par une décision du 20 décembre 2019, ces autorités ont rejeté la demande de visa présentée par l'intéressée. Par une décision du 3 juin 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 1er février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les recours formés par Mme A contre ces deux décisions. Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 3 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 3 juin 2020 que, pour rejeter le recours formé par Mme A contre le refus de visa de long séjour sollicité, la commission de recours lui a opposé le fait que son recours était dépourvu d'objet dès lors que, l'intéressée séjournant irrégulièrement en France depuis la fin de l'année 2019, et ne pouvant utilement solliciter un visa de long séjour, sa situation relevait des autorités préfectorales compétentes. Ce motif, que le ministre n'a pas souhaité défendre au contentieux, n'est en tout état de cause pas de nature à fonder légalement la décision de refus de visa contestée. 3. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir en première instance, puis devant la cour, qu'il y avait lieu de substituer au motif présenté au point 2 ceux tirés du risque de détournement de l'objet du visa, eu égard à la situation personnelle de Mme A et de l'absence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature en France. 4. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ". 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 6. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu en 2016 un baccalauréat général, série économique et sociale, dans l'académie de la Réunion avec une moyenne de 10 sur 20. Elle a déposé la même année six demandes de visa pour la France qui ont toutes été refusées par les autorités consulaires françaises à Madagascar. Après avoir travaillé par intermittence dans son pays, elle a obtenu un visa de long séjour des autorités consulaires allemandes en qualité de fille au pair. Arrivée en Allemagne en janvier 2019 elle y a travaillé en cette qualité pendant toute l'année civile. Parallèlement, elle a obtenu son inscription à l'université Lyon 2 en première année de licence de lettres, langue et science du langage pour la rentrée 2019/20, avec l'autorisation de ne débuter sa scolarité qu'au second semestre, soit au début 2020. Cependant eu égard à ses résultats scolaires passés, notamment en français, à son interruption non expliquée de ses études entre 2016 et 2020, au fait non contesté qu'elle pouvait entamer des études supérieures littéraires à Madagascar notamment pour être interprète, le sérieux et la cohérence de son projet d'études envisagé en France n'est pas établi à la date de la décision contestée, qui est celle à laquelle s'apprécie sa légalité. Par ailleurs, en 2020, nonobstant le refus de visa opposé par les autorités consulaires françaises, Mme A s'est installée à Lyon chez sa sœur, également étudiante, et a fait état de connaissances familiales établies en France. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée avait entamé ses études à l'université de Lyon 2 depuis quelques mois à la date de la décision contestée, la commission pouvait lui opposer le risque de détournement de l'objet du visa, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. En dernier lieu, eu égard à l'objet de la demande de visa présentée par Mme A, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, C. RIVAS Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA303 janvier 2023
ORTA_2001359_20230103CAA4427 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01136_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DCA_22NT01136_20230627
Données disponibles
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