CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT01185_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les lésions subies au pied droit et la pathologie qu'il a développée à la suite des remplacements effectués à la direction des ordures ménagères de la communauté urbaine de en 2015. Par une ordonnance n° 2102729 du 6 avril 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B représenté par Me Letertre, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 avril 2022 ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire contradictoire ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le lien de causalité entre les préjudices physiques qu'il a subis et le travail effectué à la direction des ordures ménagères pour la communauté urbaine de est établi par les différents certificats médicaux qu'il produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la communauté d'agglomération du , représentée par Me Tourbin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande relève de la juridiction judiciaire, est irrecevable car tardive, mal fondée car prescrite et que le lien de causalité entre l'accident et le service n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'exception d'incompétence : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé en 2015 par la communauté urbaine de , fusionnée en 2017 au sein de la communauté d'agglomération du , sous couvert de différents contrats à durée déterminée en qualité d'agent technique de 2ème classe non-titulaire pour effectuer des remplacements au sein de la direction de la propreté, service et collecte en qualité de ripeur. Ainsi, les litiges concernant les faits liés au service et non détachable de celui-ci qui l'opposent à la communauté urbaine relèvent de la juridiction administrative. Dès lors l'exception d'incompétence opposée par la communauté urbaine de ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'expertise : 2. M. B a été employé par la communauté urbaine de , en qualité de ripeur au sein de la direction de la propreté, service et collecte, par des arrêtés du 12 mai 2015, du 12 juin 2015, du 15 juin 2015 et du 5 novembre 2015 pour des périodes allant du 15 avril 2015 au 31 octobre 2015. Il a, d'une part, déclaré le 8 juin 2015 un " accident du travail " en raison d'une infection qu'il estimait causée par le port de chaussures de sécurité fournies par la communauté urbaine et qui a nécessité son hospitalisation au centre hospitalier de du 24 mars au 10 avril 2017 et a, d'autre part, souffert depuis septembre 2016 d'une arthrite septique ayant alors également nécessité sa prise en charge en juin 2017 par le centre hospitalier universitaire de Caen. Il sollicite une expertise permettant " d'établir un lien entre la pathologie dont il souffre et le port des chaussures de sécurité fournies par la communauté urbaine de ", en décrivant essentiellement les difficultés qu'il éprouve pour se déplacer et marcher des suites du retentissement fonctionnel de l'arthrectomie qu'il a subie du fait de l'arthrite septique à candida albicans du genou droit. 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. D'une part, s'agissant des lésions cutanées sur le dessus du pied droit qui auraient résulté du port des chaussures de sécurité, s'il est constant que M. B a, le 8 juin 2015, rempli une déclaration interne d'accident et produit un certificat médical de son médecin généraliste établi le lendemain ainsi que celui établi par un dermatologue, faisant état de la lésion cutanée à l'un de ses pieds, ces éléments n'ont pas été retenus par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au titre d'une maladie qui aurait été imputable au service, la procédure suivie par le requérant étant celle de l'accident professionnel. A cet égard, le certificat médical du 9 juin 2015 se borne à indiquer que cet agent " avait déclaré avoir constaté des lésions cutanées du pied droit depuis le port de chaussures de sécurité ". De plus, s'il est justifié de traitements dermatologiques anti-inflammatoires et de soins cutanés, aucun traitement anti-fongique ne lui a été prescrit ni administré. D'autre part, s'il est également constant que M. B, qui a été suivi à compter du mois de septembre 2016 pour une arthrite du genou droit, a fait l'objet en juin 2017 d'une prise en charge chirurgicale par le CHU de Caen pour arthrectomie, mise en place d'un spacer articulé et traitement antifongique prolongé, aucune pièce du dossier ne permet de conclure à l'existence du germe Candida Albicans avant le prélèvement biologique effectué au mois d'avril 2017. Il ne ressort ainsi d'aucun des documents produits, et notamment des certificats médicaux ou des comptes- rendus d'hospitalisation, que les pathologies dont il se plaint pourraient avoir un lien avec le port de chaussures de sécurité dans ses fonctions de ripeur exercées au service de la communauté urbaine de du 15 avril 2015 au 31 octobre 2015. Dès lors, la demande présentée par M. B ne présente pas d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération du , que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du , le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent dès lors être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la communauté d'agglomération du de la somme que celle-ci sollicite au titre des frais de même nature qu'il a supportés. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à la communauté d'agglomération du . Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, O. A Le président, O. GASPON La greffière, P. BONNIEU La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DCA_22NT01185_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel