CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22NT01309_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme D E B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. B un visa de court séjour. Par un jugement n° 2109033 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. C B et Mme D E B A, représentés par Me Pather, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather, leur avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère suffisant de ses ressources et sa prise en charge par des membres de sa famille pendant la durée de son séjour en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Mme D E B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 13 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. B un visa de court séjour et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa. En exécution de ce jugement, par une décision du 9 juin 2021, le ministre de l'intérieur a de nouveau refusé de délivrer le visa demandé par M. B. Par un jugement du 21 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B et Mme B A tendant à l'annulation de cette décision. M. B et Mme B A relèvent appel de ce jugement. 2. La décision du 9 juin 2021 du ministre de l'intérieur est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, eu égard notamment à la présence en France de sa mère et de son frère et en raison de sa situation professionnelle en République dominicaine. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 de ce même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa de court séjour en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B vivait avec une compatriote, à Boca Chica, à Saint-Domingue, dans une maison appartenant à sa mère et qu'ils occupaient gratuitement. Postérieurement à la date de la décision contestée, le couple a donné naissance à un enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B A, la mère du demandeur de visa, réside régulièrement depuis 2014 en France, où elle est arrivée avec son plus jeune fils, ressortissant français. Les deux autres frères de M. B résident également régulièrement en France depuis 2015 et 2018. En outre, si M. B soutient qu'il travaille depuis deux ans dans une boucherie de son quartier, il ne produit aucune fiche de salaire et indique dans un courrier adressé au service des visas qu'il n'a ni fiches de paie ni compte bancaire car il n'a pas de travail fixe. Dans ces conditions, eu égard à la situation professionnelle de M. B et à la présence en France de sa mère et de sa fratrie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si M. B fait valoir son souhait de rendre visite en France à sa famille, il n'est pas allégué que ces derniers ne pourraient lui rendre visite en République dominicaine. Par suite, et eu égard à la nature du visa sollicité, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa de court séjour litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme B A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Mme D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, C. ODY Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9321 septembre 2023
DTA_2109033_20230921CAA4426 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01309_20230926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DCA_22NT01309_20230926
Données disponibles
- Texte intégral