CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT01343_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200273 du 22 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté du 18 janvier 2022 (article 2), a enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour (article 3), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3), et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 3 août 2022, le préfet du Calvados demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif du 22 avril 2022. Il soutient que : - l'arrêté du 18 janvier 2022 n'est pas entaché d'un défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de M. A et est suffisamment motivé en droit et en fait ; M. A n'a pas informé la préfecture du fait qu'il était étudiant alors qu'il est constant qu'il est entré en France pour solliciter une protection internationale ; M. A n'avait effectué aucune démarche tendant à solliciter un titre de séjour en qualité d'étudiant avant l'arrêté contesté ; la circonstance que M. A soit étudiant ne modifie pas l'appréciation portée sur sa situation personnelle ; - l'arrêté du 18 janvier 2022 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A ; - M. A ne justifie pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Bodergat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 14 février 1994 à Mali Yembering (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2019. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par deux décisions des 14 avril 2020 et 30 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées respectivement par deux décisions des 6 avril 2021 et 8 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en date du 12 avril 2021 qu'il n'a pas exécutée. Le préfet du Calvados relève appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 18 janvier 2022 portant de nouveau obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. En particulier, la seule circonstance que M. A était inscrit à l'université de Caen en licence 2A Mathématiques et Informatique appliquée aux SHS au titre de l'année universitaire 2021/2022 ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il appartenait à M. A de fournir spontanément à l'administration, notamment à la suite des rejets de sa demande de protection internationale, tout élément utile relatif à sa situation personnelle, ce qu'il n'a pas fait, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait été empêché. Au demeurant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à évoquer toutes les circonstances de fait de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 18 janvier 2022 par lequel il a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de destination, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Caen et la cour. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D de Kergorlay, chef du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados en date du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions du service de l'immigration et notamment les mesures d'éloignement du territoire national, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Cette délégation n'est ni générale, ni imprécise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse ainsi que son fils mineur. Il ne justifie par ailleurs d'aucun obstacle à ce qu'il poursuive ses études universitaires en Guinée, où il a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avoir déjà obtenu une licence et y donner des cours de mathématiques dans un collège privé avant son départ. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, M. A soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée du fait de son implication active dans un mouvement créé en avril 2019 réunissant des partis politiques, des syndicats ainsi que des organisations non-gouvernementales, qui s'est opposé à une réforme constitutionnelle du président alors au pouvoir. Toutefois, il ne produit aucun élément suffisamment probant au dossier permettant de justifier de ses allégations et de la réalité de risques personnels en cas de retour en Guinée. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Compte-tenu de la situation personnelle du requérant tel que décrite aux points 1 et 6 et au regard des éléments relevés par le préfet dans la décision contestée, le préfet du Calvados n'a pas inexactement apprécié la situation de M. A au regard des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, d'une part, a annulé l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel il a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 22 avril 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C A, à Me Bodergat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, L. B Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA442 décembre 2022CETTE DÉCISION
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ORTA_2200273_20250411Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DCA_22NT01343_20221202