CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT01406_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision explicite du 6 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision du 26 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de délivrer à M. D un visa de court séjour. Par un jugement n° 2111598 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 octobre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. B D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C E et M. B D devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa fondant légalement la décision de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, eu égard au caractère frauduleux de l'intention matrimoniale et au projet migratoire de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, Mme C E et M. B D, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B D un visa de court séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés et que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnait les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la réalité de leur projet marital. Mme C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vue de son mariage avec Mme E, ressortissante française, M. D, ressortissant algérien né le 8 juin 1983, a sollicité de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour, lequel lui a été refusé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par une décision du 6 octobre 2021. Par un jugement du 25 avril 2022, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de délivrer ce visa dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance exposés. Par une ordonnance n° 22NT01407 du 24 juin 2022 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, il a été sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 de ce même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 3. Pour fonder sa décision de refus du visa de court séjour sollicité par M. D la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires en retenant que l'intéressé ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France et de son retour en Algérie, que les ressources de Mme E étaient insuffisantes pour l'accueillir durant ce séjour, et que M. D, célibataire, a déposé plusieurs demandes de visas à divers titres à compter de 2017. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. D et Mme E indiquent s'être rencontrés en septembre 2018 par l'intermédiaire de la sœur de M. D, ressortissante française vivant en France, il n'est pas établi que les deux intéressés se soient trouvés en présence l'un de l'autre, seuls des contacts par messagerie instantanée étant entretenus entre eux à compter d'octobre 2018. Il est établi par ailleurs que M. D a sollicité un premier visa de court séjour en 2014, qui a été classé sans suite. En 2017, l'intéressé a déposé quatre nouvelles demandes de visa pour la France pour visite privée et pour études qui ont toutes été refusées. Si l'intéressé, âgé de 38 ans, se prévaut de son insertion professionnelle en Algérie, il ressort seulement des pièces du dossier qu'il aurait obtenu en 2017 un diplôme de master en sciences sociales, spécialité sociologie du travail et des ressources humaines, à l'âge de 34 ans, ainsi qu'il résulte d'une attestation provisoire de succès de l'université de Bejaia (Algérie) du 23 octobre 2017, qu'il a été recruté en qualité d'agent commercial dans une société d'électronique de novembre 2017 à mars 2018, puis comme peintre en bâtiment à compter de janvier 2021. Son dernier employeur lui a alors accordé un congé de trois mois, dès le mois d'août suivant son embauche, alors même que M. D indique ne vouloir séjourner en France que pendant un mois. Dans ces conditions, et en admettant même la sincérité de l'une des parties à l'union projetée, eu égard à l'absence de toute rencontre avant le mariage initialement programmé peu après l'entrée en France de M. D, au défaut de tout contact entre les intéressés autre que les quelques échanges télématiques peu circonstanciés retracés par le couple, aux incertitudes sur la situation professionnelle de M. D en Algérie, et alors même que les intéressés établissent avoir préparé matériellement leur mariage en France, prévoyant une cérémonie ultérieure en Algérie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il appartient de ce fait à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D et Mme E tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie le 6 octobre 2021 afin d'examiner le recours présenté par M. D et Mme E. Il ressort de la feuille de présence signée à cette occasion par les membres de cette commission qu'elle a statué sous la présidence de son président titulaire et en présence de quatre de ses membres désignés. Ainsi, elle siégeait dans une composition conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui dispose que la commission délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants, sont réunis. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " et aux termes de l'article 12 de la même convention : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. 8. La décision de refus de visa de court séjour opposée à M. D n'a pas pour objet ou pour effet de s'opposer à son mariage avec Mme E, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait rejoindre M. D en Algérie pour procéder à cette cérémonie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé par M. D et Mme E et lui a enjoint de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. B D. Il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M. D et Mme E. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2111598 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D et Mme E devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C E et à M. B D. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, C. A Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 juillet 2022
ORTA_2111598_20220721CAA4422 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT01406_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DCA_22NT01406_20221122