CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT01409_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F C, a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Slovénie, responsable de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour d'assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, de prescrire ensuite au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile et d'adresser sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les huit jours à compter du jugement à intervenir, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2204339 du 12 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 23 mars 2022, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de chacune de leur demande d'asile en vue de leur examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et a mis la somme globale de 1000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 avril 2022 ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal par M. C. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a estimé que son arrêté du 23 mars 2022 portant transfert de M. C aux autorités slovènes méconnaissait les dispositions l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; la situation personnelle et familiale de M. C ne justifiait pas que sa demande d'asile soit traitée en France en l'absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ; - les autres moyens présentés par M. C seront rejetés ; La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 6 mai 1996, ressortissant afghan est entré en France le 16 décembre 2021. Le 21 février 2022, il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en Slovénie le 6 décembre 2021. Le 24 février 2022, les autorités de cet Etat ont été saisies par les autorités françaises d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Un accord express est intervenu le 2 mars 2022 sur le fondement de l'article 18-1b) du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 23 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités slovènes et l'a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelables. Par un jugement du 12 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés. Cette annulation a été prononcée aux motifs que l'arrêté de transfert méconnaissait les dispositions l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté d'assignation à résidence a été annulé par voie de conséquence de cette illégalité. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement. Il soutient qu'il n'a pas, en décidant du transfert de M. C aux autorités slovènes, commis d'erreur d'appréciation et que l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté décidant son assignation à résidence ne se justifiait pas en conséquence. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté de transfert : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. C aux autorités slovènes vers la Lituanie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 12 avril 2022 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de Maine et Loire tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 2022, en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 portant transfert vers la Slovénie. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. C ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert : S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal : 6. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Pour estimer que l'arrêté portant transfert de M. C en Slovénie méconnaissait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le premier juge a retenu qu'il s'est retrouvé demandeur d'asile dans cet Etat " contre sa volonté ", que les autorités slovènes l'ont laissé partir quand bien même l'intéressé disposait d'un document formalisant sa qualité de demandeur d'asile, que ces autorités ont refusé ces dernières années, par principe, de reconnaître la qualité de réfugié à des demandeurs d'asile et enfin, qu'il est pris en charge et soutenu par un couple de français qui l'héberge, l'accompagne dans sa formation afin de pouvoir l'embaucher dans leur entreprise, enfin qu'il suit de manière assidue des cours d'apprentissage de la langue française Toutefois, si M. C a pu faire valoir devant le premier juge ne pas avoir voulu solliciter l'asile en Slovénie, il apparaît qu'une telle demande de protection internationale a, sur la base des informations recueillies dans le fichier Eurodac, été effectivement déposée dans ce pays, sans qu'il soit en aucune façon établi qu'il y aurait été contraint par le risque, ainsi qu'il l'avançait, d'être renvoyé en Bosnie-Herzégovine en l'absence de tout élément probant qui lui aurait été opposé par les autorités slovènes, lesquelles au demeurant ont accepté expressément sa reprise en charge le 2 mars 2022 sur le fondement de l'article 18-1b du règlement. Ensuite, aucun élément produit au débat ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Slovénie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les éléments versés au dossier ne démontrent pas l'existence de défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie, entraînant un risque de traitement inhumain et dégradant. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le requérant n'a pas non plus démontré, qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Slovénie. Enfin, il est constant que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, a déclaré lors de l'entretien individuel du 21 février 2022 qu'il n'avait pas de famille en France et qu'il avait seulement un cousin maternel en Allemagne. A supposer que l'intéressé aurait résidé chez un couple de français depuis une période de deux mois à la date à laquelle l'arrêté de transfert contesté a été pris, les attaches dont il se prévaut, de même que ses efforts d'insertion, présentent un caractère particulièrement récent et sont insuffisants à eux-seuls pour justifier la mise en œuvre, par le préfet, de la faculté d'instruire la demande de protection en France, prévue par l'article 17 du même règlement. Ainsi, c'est à tort que, comme le soutient le préfet de Maine-et-Loire, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a estimé, en retenant un tel motif, que l'arrêté du 23 mars 2022 portant transfert de M. C aux autorités slovènes était entaché d'illégalité. 8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. C contre cet arrêté. S'agissant des autres moyens présentés par M. C contre l'arrêté de transfert : 9. En premier lieu, l'arrêté contesté du 23 mars 2022 a été signé par M. D qui était compétent en cas d'absence de Mme A, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et de Mme E, cheffe du pôle régional Dublin de la même direction, en vertu des dispositions combinées de l'article 1 point j) et de l'article 8 alinéa 3 de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dont l'extrait a été versé aux pièces de première instance transmise par la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, l'arrêté contesté du 23 mars 2022 portant transfert de M. C auprès des autorités slovènes comporte de façon précise et circonstanciée l'exposé détaillé des motifs de droit et des considérations de fait qui le fondent et qui en sont le support nécessaire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée en droit et en fait ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 12. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 21 février 2022, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Il ressort du comptes rendu d'entretien qui s'est tenu avec l'aide d'un interprète en langue dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, que les informations sur les règlements communautaires lui ont été communiquées oralement. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 15. Aucun élément du dossier n'établit que l'entretien individuel dont a bénéficié M. C le 21 février 2022, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui a apposé ses initiales sur le résumé de l'entretien et qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut également qu'être écarté. 16. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, en particulier de sa vulnérabilité et de son parcours migratoire au regard de l'application des articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Maine-et-Loire au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté. 18. L'arrêté portant transfert de M. C aux autorités slovènes n'étant pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit aux points précédents, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par voie d'exception d'illégalité. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence : 19. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire assignant à résidence M. C vise tout d'abord les règlements n°603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du conseil, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L.561-2 1°bis, L.742-1 et L.742-5 et l'arrêté du 23 mars 2022 portant transfert de l'intéressé aux autorités slovènes, ensuite, indique précisément que l'intéressé répond aux conditions pour qu'une mesure d'assignation intervienne, notamment que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et, enfin, rappelle son lieu de domiciliation. La décision assignant à résidence l'intéressé, qui comportent de façon précise et circonstanciée l'énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui les fondent, est dès lors suffisamment motivée. Le moyen sera écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de son arrêté du 23 mars 2022 assignant M. C à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Si, compte tenu de la caducité des décisions de transfert contestées, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. C, le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités slovènes, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 avril 2022 prononçant l'annulation de son arrêté du 23 mars 2022 décidant du transfert de M. C aux autorités slovènes. Article 2 : Le jugement n° 2204339 du tribunal administratif de Nantes du 12 avril 2022 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire assignant à résidence M. C. La demande de M. C est rejetée dans cette mesure. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F C et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Rendu public et mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2023. Le rapporteur O. BLe président O. GASPON La greffière, I. PETTONLe rapporteur O. BLe président H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_22NT01409_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel