CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NT01430_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2204196 du 14 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme A, représentée par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ; - la décision contestée est contraire aux articles 3.2 du règlement du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dans la mesure où elle justifie d'éléments familiaux d'isolement, de détresse psychologique et d'une grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le délai de réadmission de Mme A est reporté au 14 octobre 2022 et soutient que les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B, a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Mme A se prévaut de plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales ou d'associations dénonçant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Elle fait en outre valoir qu'elle a été victime de violences conjugales lors de son séjour dans ce pays. Toutefois, eu égard aux éléments particuliers du dossier, les risques allégués de la part de l'Etat italien ne peuvent être regardés comme établis. Par ailleurs, les violences conjugales privées alléguées par la requérante, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à attester d'une violation, par l'Italie, des dispositions de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. Mme A, qui est entrée en France le 31 janvier 2022, invoque des violences commises par son ex-concubin lors de son séjour en Italie. Elle se prévaut d'une attestation d'une psychologue clinicienne de France Horizon qui indique que l'intéressée souffre d'un syndrome de stress post traumatique en lien avec des évènements anciens remontant à sa naissance mais aussi plus récents. Cette praticienne ajoute, selon les déclarations de Mme A, que son ex-concubin réside toujours en Italie et que l'intéressée, qui ne parle pas l'italien, dépend de ce dernier dans ce pays. Lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 11 février 2022, Mme A, qui a vécu en Italie près de six ans avec le père de ses trois enfants, n'a cependant fait état d'aucune violence conjugale. Il ressort, par ailleurs, du compte rendu des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire d'Angers, daté du 15 février 2022, que sa fille née en 2017 en Italie, qui l'accompagne en France, souffre de perte de motricité et de pertes sensitives chroniques depuis la naissance. L'enfant a bénéficié en Italie d'un suivi médical et kinésithérapique après une intervention chirurgicale pratiquée à l'âge de 5 mois. Si Mme A a indiqué au cours de ce premier rendez-vous en France que sa fille devrait être de nouveau opérée, le médecin qui l'a examiné a constaté chez cette enfant un état clinique stable ne nécessitant pas d'acte thérapeutique complémentaire. En outre, Mme A a indiqué lors de son entretien individuel avoir bénéficié d'un titre de séjour italien pour raisons humanitaires d'une durée de validité de deux ans. Enfin, si la requérante produit un rapport d'échographie réalisée le 14 mars 2022 attestant de sa 4ème grossesse, ce document médical fait état de la bonne santé du foetus qui ne présente aucun élément morphologique inhabituel. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être rappelé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4411 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT01430_20221011
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- Juridiction
- CAA44
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- 6ème chambre
- Formation
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- Date
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