CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT01519_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 avril 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par un jugement n° 2205019 du 2 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 avril 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ; - l'illégalité de l'arrêté de transfert implique, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 février 2001, est entré sur le territoire français, le 24 janvier 2022 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 12 avril 2022 le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. M. A relève appel du jugement du 2 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il a été transféré aux autorités espagnoles le 11 août 2022. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge respectivement aux points 3 à 8 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Si M. A soutient qu'il serait exposé à des risques graves dans son pays d'origine, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté de transfert litigieux qui ne constitue par une mesure d'éloignement à destination de ce pays. S'il fait état de sa relation avec une compatriote installée en France, la seule production d'un acte de naissance attestant de ce qu'il a reconnu, le 29 mars 2022, l'enfant née le 11 avril 2022 de cette femme ne permet pas d'établir l'existence d'une relation stable et intense avec celle-ci, ni que sa présence en France serait indispensable pour assurer l'éducation et l'entretien de cet enfant. Enfin, si M. A fait état de problèmes de santé à l'œil et à l'oreille pour lesquels il serait suivi médicalement, en prétendant qu'il ne pourrait pas être traité le cas échéant en Espagne, il n'établit pas ce dernier point et ne produit aucune pièce probante sur la gravité de son état de santé. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. A, qui ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière, ni d'une situation exceptionnelle justifiant que sa demande d'asile soit instruite en France, ne permettent pas par elle-même de regarder l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte des points précédents que l'annulation de l'arrêté de transfert n'étant pas prononcée, la décision d'assignation à résidence ne saurait être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B D A, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, S. Derlange Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4420 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01519_20230120
TA7611 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DCA_22NT01519_20230120
Données disponibles
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