CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT01592_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 15 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2203871 du 31 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A, représentée par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2022 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté d'assignation à résidence du même jour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 août et 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et informe la cour que Mme A a été effectivement transférée en Espagne le 30 septembre 2022. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 14 novembre 2002 à Sélibaly (Mauritanie), est entrée en France le 24 octobre 2021 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 20 octobre 2021 au 3 décembre 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée le 6 janvier 2022 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet, constatant que Mme A était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles, a saisi ces autorités, le 7 janvier 2022, d'une demande de prise en charge de l'intéressée. Les autorités espagnoles ont le 11 mars 2022 expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée. Par deux arrêtés du 15 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 31 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Mme A demande à la cour d'annuler ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles. Mme A a été effectivement transférée en Espagne le 30 septembre 2022. Sur l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Mme A soutient qu'elle a quitté la Mauritanie et est entrée en France avec sa sœur jumelle, dont la demande d'asile est en cours d'examen par les autorités françaises, et que plusieurs membres de sa famille, telles que des cousines et des oncles, résident sur le territoire. Toutefois, ces seules circonstances, alors que seule est établie pour la première fois en appel l'existence d'un dossier d'enregistrement d'une demande d'asile pour sa sœur auprès de l'OFPRA, ne sont pas suffisantes pour établir que la situation personnelle et familiale de l'intéressée doit conduire à instruire la demande de protection en France. La seule présence de sa sœur majeure en France, dont l'identité déclarée alors aux services de la préfecture était d'ailleurs erronée, ne saurait, à défaut d'autres éléments, faire regarder la requérante comme entrant dans le champ d'application des dispositions des articles 10 et 11 du règlement° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme A se trouverait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté du 15 mars 2022 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 4. En second lieu, et pour le surplus, Mme A se borne à reprendre devant le juge d'appel le même moyen que celui invoqué en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 15 mars 2022 décidant son transfert aux autorités espagnoles n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle ni des conséquences pour l'intéressée de son transfert vers l'Espagne. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant de la transférer aux autorités espagnoles. Sur l'arrêté d'assignation à résidence : 6. Les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence, qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, O. CLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT01592
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01592_20230314
TA383 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_22NT01592_20230314
Données disponibles
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