CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT01599_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rennes de se prononcer sur l'existence et le montant de la créance fiscale déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet. Par un jugement n° 2003234 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 Mme B, représentée par Me Bihoreau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle a déposé le 17 mai 2019, devant le mandataire judiciaire, des observations sur la créance fiscale déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques du Morbihan valant contestation du bien-fondé et que ces contestations ont été réitérées dans un courrier du 26 mai 2020 au juge commissaire en charge de la procédure collective de son activité ; - le Conseil d'Etat dans une décision du 12 janvier 2017 a jugé qu'elle ne s'était pas livrée à une activité occulte. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la demande de première instance n'était pas recevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008, l'administration a estimé que Mme B, qui avait déclaré exercer l'activité commerciale de marchand de biens à compter de 2006, exerçait en réalité cette activité, de façon occulte, depuis le 29 octobre 2004, date d'acquisition d'un ensemble immobilier lui ayant permis de réaliser une opération de lotissement. Le service a dès lors évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette opération en 2004 et 2005 et mis à la charge de Mme B des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces deux années, qu'elle a assortis de la majoration applicable, en vertu du c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, en cas de découverte d'une activité occulte. Après mise en recouvrement de ces impositions et rejet de ses réclamations formées en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, Mme B a saisi le tribunal administratif de Rennes de deux demandes dans lesquelles elle contestait l'existence d'une activité commerciale et son caractère occulte. Par deux jugements du 7 mars 2013 (n° 1003280 et n° 1100928) le tribunal a rejeté les demandes de Mme B. L'intéressée a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté ses recours par un arrêt n°s 13NT01269 et 13NT01270 du 2 mai 2014. Mme B a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dirigé contre cet arrêt. Ce pourvoi, enregistré sous le n° 382159, a été admis par une décision du 31 juillet 2015 uniquement en tant que l'arrêt du 2 mai 2014 s'était prononcé sur la majoration pour activité occulte. Par une décision du 12 janvier 2017, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 2 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il s'était prononcé sur la majoration de 80 % pour activité occulte, a déchargé Mme B de cette pénalité, et a réformé les jugements du 7 mars 2013 en tant qu'ils étaient contraires à cette décision. 2. Le tribunal de grande instance de Lorient a placé Mme B, à sa demande, en redressement judiciaire, par un jugement du 24 janvier 2019. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 23 janvier 2020. En application de l'article L. 622-24 du code de commerce, le pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques du Morbihan a alors requis, le 19 mars 2019, auprès du mandataire judiciaire, l'admission d'une créance fiscale d'un montant total de 58 204,35 euros. Par un courrier du 17 mai 2019, Mme B a formulé des observations auprès du mandataire judiciaire contestant le montant de cette créance, devant être ramené selon elle à 25 418 euros. Dans le délai d'examen des réclamations relevant du contentieux du recouvrement, le pôle de recouvrement spécialisé a confirmé le quantum de sa créance, dont le montant a toutefois été réduit de 4 804 euros, dès le 21 juin 2019, en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts prévoyant notamment la remise des intérêts de retard en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. 3. Mme B a saisi le tribunal administratif de Rennes, le 9 août 2019, d'une première demande, enregistrée sous le n° 1904307, dirigée contre l'acte de poursuite constitué par la déclaration de créance du 19 mars 2019. Mme B s'est désistée de sa demande le 25 mai 2020 et il lui en a été donné acte par une ordonnance du 12 août 2020. Constatant par ailleurs le maintien devant lui de la contestation par Mme B du bien-fondé de sa dette fiscale, la juge commissaire a, par une ordonnance du 2 juillet 2020, constaté son incompétence pour statuer sur celle-ci et invité Mme B à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois. Mme B a demandé au tribunal administratif de Rennes de se prononcer sur l'existence et le montant de la créance fiscale déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan. Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il porte sur l'assiette de l'impôt. 4. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 5. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme B, ni les observations formulées par elle le 17 mai 2019, devant le mandataire judiciaire, sur la créance fiscale déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques du Morbihan, ni le courrier adressé le 26 mai 2020 à la juge commissaire, qui ont fait l'objet d'une procédure de contentieux du recouvrement de l'impôt, ne peuvent être regardés comme valant également réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, comme le fait valoir à juste titre le ministre, la demande de première instance de Mme B était irrecevable faute de réclamation préalable et devait, pour ce motif, être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure P. ALa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 1
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CAA4431 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01599_20230331
TA3825 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DCA_22NT01599_20230331
Données disponibles
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