CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT01629_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon a refusé implicitement de lui restituer sa console de jeux. Par un jugement n°1902387 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. A, représenté par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon a refusé implicitement de lui restituer sa console de jeux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon du 28 janvier 2019 au 4 janvier 2022. Par fax du 17 juin 2019, il a sollicité du directeur de l'établissement la restitution de sa console de jeux vidéo. M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon a refusé implicitement de lui restituer sa console de jeux. 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". L'article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, tel qu'annexé à l'article R. 57-6-18 de ce code précise : " () / VII. ' La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. / () ". Aux termes de l'article 3.3 de la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous-main de la justice : " A l'exception du lecteur de disquette, toutes les technologies permettant d'enregistrer ou d'envoyer des informations numériques vers l'extérieur de l'ordinateur sont interdites. / () / Concernant les consoles de jeux, du fait des nouvelles fonctionnalités, il convient de considérer ce type d'équipement au même titre que tout autre ordinateur. / () ". Selon l'annexe I de cette circulaire, sont interdites en cellule les consoles de jeux communicantes. 3. Il est constant que la console de jeu de M. A est un matériel disposant d'une technologie sans fil et potentiellement en mesure de communiquer avec d'autres appareils en dehors de l'établissement. Si l'intéressé se prévaut de l'absence d'un réseau sans fil dans le centre pénitentiaire d'Alençon auquel se connecter et de l'installation de brouilleurs, il n'infirme pas le fait que sa console de type PSP dispose d'un module intégré de communication sans fil permettant l'accès à internet et la communication en réseau. Par ailleurs, il ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il aurait été autorisé à acquérir ce matériel dans un autre établissement, la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique des personnes détenues proscrivant en tout état de cause l'utilisation de toute console communicante. Dans ces conditions, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le matériel confisqué comportait un risque pour l'ordre et la sécurité de l'établissement, la décision du directeur refusant de lui restituer sa console de jeux n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me David et à la Première ministre. Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, L. C Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DCA_22NT01629_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel