CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22NT01639_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité sur la base du grade de quartier-maître. Par un jugement n° 2000387 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, régularisée le 8 août 2022, M. , représenté par Me Cheriff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 27 mars 2019 ainsi que l'ensemble des décisions portant refus de réexamen de sa situation au regard du grade de quartier-maître de 1ère classe ; 3°) d'annuler la décision du 6 juillet 1970 portant liquidation de sa pension sur la base du grade de matelot de 1ère classe ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation et de liquider sa pension militaire d'invalidité sur la base du grade de quartier-maître de 1ère classe. Il soutient que : - sa requête devant le tribunal administratif devait être regardée comme dirigée contre la décision du 6 juin 2018 lui versant une pension sur la base du grade de matelot de 1ère classe ; - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que son recours était tardif dès lors que dans aucune décision, et notamment pas dans celle du 27 mars 2019, il n'a été informé des délais de recours contentieux ; - la décision du 27 mars 2019 a été prise par une autorité incompétente ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'administration lui a délivré une information erronée et a méconnu son droit au recours effectif ; - cette décision est entachée d'illégale en raison de l'illégalité de la décision procédant à son déclassement du grade de quartier-maître à celui de matelot de 1ère classe, laquelle ne lui a jamais été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. ne sont pas fondés. M. a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 novembre 1965, M. , né en 1948, s'est engagé dans la marine nationale. Il a successivement été promu au grade de matelot de 2eme classe puis de 1ère classe, et de quartier-maître de 2nd classe puis de 1ère classe à compter du 1er octobre 1968. Le 16 janvier 1969, alors qu'il était en poste à C, il a été victime d'un accident de parachute. Au vu des séquelles qu'il conserve de cet accident, reconnu imputable au service, une pension militaire d'invalidité lui a été accordée à titre temporaire par un arrêté du 27 avril 1970 pour une période de 3 ans allant du 4 mars 1970 au 3 mars 1973, puis à titre définitif. A la suite d'une condamnation prononcée le 25 juin 1970 par le tribunal de grande instance de A, M. a été rétrogradé au grade de matelot par une décision du 13 octobre 1970 prenant effet au 6 juillet 1970. Il a été mis fin à son contrat le 15 octobre 1970. Le taux de sa pension militaire d'invalidité a été réévalué à 95 % le 6 juin 2018. A plusieurs reprises, et en dernier lieu par un courrier du 21 novembre 2018 reçu le 29 novembre 2018, M. a sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité sur la base du grade de quartier-maître. Par un courrier du 27 mars 2019, la ministre des armées lui a rappelé que plusieurs réponses lui avaient déjà été communiquées sur ce sujet, lesquelles ne pouvaient qu'être confirmées. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2019. M. relève appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions. Sur la décision contestée : 2. Dans sa requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Rennes, M. a contesté le grade sur la base duquel sa pension militaire d'invalidité était servie. La décision intervenue le 27 mars 2019, qui constituait la plus récente décision statuant sur cette question, était produite par l'intéressé à l'appui de son recours. Si en appel, le requérant soutient que sa requête était en réalité dirigée contre la décision du 6 juin 2018, il est constant que seul le ministre a produit ce courrier en défense. En outre, cette décision, qui avait seulement pour objet de réévaluer le taux de ces différentes infirmités, ne mentionne à aucun moment le grade de M. . Par suite, en donnant une portée utile à ses écritures, les premiers juges ne se sont pas mépris sur les conclusions présentées devant le tribunal par l'intéressé. Sur la recevabilité de la demande présentée par M. : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions des 11 mars 2009 et 12 février 2004, auxquelles se réfère la décision du 27 mars 2019, comportaient la mention des voies et délais de recours. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée. Par suite, à la date à laquelle il a saisi la ministre des armées, le 29 novembre 2018, ces deux décisions des 11 mars 2009 et 12 février 2004 étaient devenues définitives, sans que le requérant puisse utilement soutenir que son droit au recours effectif aurait été méconnu. 4. En second lieu, une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. le 29 novembre 2018 a le même objet que les décisions des 11 mars 2009 et 12 février 2004, cette dernière lui rappelant notamment le grade à prendre en compte pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, à savoir celui de matelot pour les militaires en activité et le grade qu'ils détenaient à la date de leur radiation des contrôles pour les autres pensionnés. Par suite, cette décision du 29 novembre 2018 présente, en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, un caractère purement confirmatif des précédentes décisions des 11 mars 2009 et 12 février 2004, qui, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, étaient devenues définitives. C'est par suite à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision du 29 novembre 2018 n'avait pas pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux contre ces précédentes décisions. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés en appel par M. à l'encontre de la décision du 27 mars 2019, et notamment celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision prononçant sa rétrogradation au grade de matelot, sa requête introduite le 23 janvier 2020 devant le tribunal administratif de Rennes était tardive et par suite irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation et de liquider sa pension militaire d'invalidité sur la base du grade de quartier-maître de 1ère classe ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1425 septembre 2023
ORTA_2000387_20230925CAA449 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NT01639_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DCA_22NT01639_20240109
Données disponibles
- Texte intégral