CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT01659_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office ou tout pays vers lequel elle est légalement admissible.
Par un jugement n° 2105495 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de
Mme A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A B ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A B devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté contesté a été pris par M. F, sous-préfet de Cholet et secrétaire général de préfecture par intérim, qui disposait d'une délégation de signature en cas d'absence de Mme E en vertu des dispositions des articles 1er et 5 de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2019 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité libanaise, née le 2 septembre 1979, a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Le préfet relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°2019-129 du 15 novembre 2019, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs, et versé en appel, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions relatives aux étrangers, et a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E cette délégation serait exercée par M. D F, sous-préfet de Cholet. Dès lors, en l'absence ou de l'empêchement de Mme E, qui ne sont pas contestés par
Mme A B, M. F, signataire de l'arrêté contesté, disposait d'une délégation régulière. C'est, par suite, à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, pour annuler l'arrêté contesté du 15 juillet 2021, a retenu le motif tiré de l'incompétence du signataire.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A B devant le tribunal administratif de Nantes et la cour.
4. L'arrêté contesté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation personnelle de Mme A B, ainsi que des éléments de sa biographie et de la composition de sa famille. Le préfet de Maine-et-Loire a suffisamment motivé son arrêté tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
5. Mme A B n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire n'a pas spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
6. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de précisions.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme A B devra être reconduite d'office.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 juillet 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A B devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Le président,
J.-E. C
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
A. Penhoat
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4425 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT01659_20221125
TA384 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DCA_22NT01659_20221125