CAA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 2ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT01668_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt no 22NT01668 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 17 mai 2022 en tant qu'elle donnait acte à Mme E du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer à Mme B E et aux jeunes I Alvine-Eric E, Daniel Lionnel Messi E et Hilarie Reine Esther E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, d'autre part, rejeté les conclusions de la requête en tant qu'elles étaient présentées par Mme A, et, enfin, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête en tant qu'elles étaient présentées par Mme E. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme E en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision de la commission de recours en tant qu'elle concerne les jeunes I Alvine-Eric E, Daniel Lionnel Messi E et Hilarie Reine Esther E, dès lors que Mme E ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à ses frères et à sa sœur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bréchot, - et les observations de Me Régent, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme J A, ressortissante ivoirienne née le 29 janvier 1982 à Bonoua, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2019. Le 5 février 2020, des demandes de visa ont été présentées auprès du consulat général de France à Abidjan pour ses enfants mineurs I Alvine-Eric E, né le 14 novembre 2005, K E, né le 18 mai 2009, et M E, née le 8 juin 2016, ainsi que pour sa fille Mme B E, née le 19 octobre 2001, au titre de la réunification familiale. Le recours formé contre la décision implicite née du silence gardé par les autorités consulaires a été rejeté par une décision du 5 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme A et Mme E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision de la commission de recours. Par une ordonnance du 17 mai 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte aux demanderesses du désistement d'office de leur recours. Saisie d'un appel formé par Mme A et Mme E contre cette ordonnance, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt no 22NT01668 du 27 septembre 2022, d'une part, annulé l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle donnait acte à Mme E du désistement de sa demande d'annulation de la décision du 5 août 2021 de la commission de recours, d'autre part, rejeté les conclusions de la requête en tant qu'elles étaient présentées par Mme A, et, enfin, après avoir évoqué l'affaire dans cette mesure, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête en tant qu'elles étaient présentées par Mme E. Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme E : 2. Une sœur ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son frère ou à sa sœur. 3. Il s'ensuit que Mme E est dépourvue d'un intérêt propre lui donnant qualité pour agir contre la décision contestée de la commission de recours en tant qu'elle concerne ses frères et sa sœur, les jeunes I Alvine-Eric E, Daniel Lionnel Messi E et Hilarie Reine Esther E. Par suite, les conclusions de Mme E sont irrecevables en tant qu'elles tendent, dans cette mesure, à l'annulation de la décision de la commission de recours. 4. En revanche, Mme E est recevable à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle la concerne. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours en tant qu'elle concerne Mme E : 5. La décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se fonde sur le motif tiré de ce que Mme E, " née hors mariage, âgée de plus de 18 ans lors de la demande de visa, n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié ". 6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " Aux termes de l'article R. 561-1 de ce code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. (). " 7. Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " 8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code. 9. Il s'ensuit qu'en se fondant sur le motif tiré de ce que Mme E était âgée de plus de dix-huit ans à la date de la demande de visa et n'était, dès lors, pas éligible à la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, née le 19 octobre 2001, était âgée de dix-huit ans et trois mois et n'avait donc pas dépassé son dix-neuvième anniversaire lorsqu'a été enregistrée, le 5 février 2020, sa demande de visa auprès du consulat général de France à Abidjan. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est seulement fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle la concerne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fasse droit à la demande de visa de Mme E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. DÉCIDE : Article 1er :La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 août 2021 est annulée en tant qu'elle concerne Mme B E. Article 2 :Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme E un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 :Le surplus des conclusions de Mme E est rejeté. Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2023. Le rapporteur, F.-X. BréchotLa présidente, C. Buffet La greffière, K. Bouron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT01668
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DCA_22NT01668_20230113
Données disponibles
- Texte intégral