CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT01672_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de B d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103416 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de B a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 12 octobre 2022 M. A, représenté par Me Leudet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° des articles L. 313-11 et L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - les dispositions de l'article R.311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'état-civil ont été méconnues ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Leudet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 janvier 2001, entré en France le 14 novembre 2016 selon ses déclarations, et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique par des jugements en assistance éducative rendus par le tribunal pour enfants de B les 10 octobre 2017, 18 avril et 14 novembre 2018, a sollicité auprès du préfet de ce département le 7 décembre 2018, soit avant la date de sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 10 septembre 2020, sa demande a été rejetée par le préfet. Le 23 décembre 2020, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A a demandé au même tribunal l'annulation de ce nouvel arrêté. Par un jugement du 6 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la double circonstance tirée de ce que, d'une part, les actes produits par l'intéressé pour justifier de son état-civil ne présentaient pas de valeur probante, de telle sorte que l'intéressé ne pouvait justifier légalement de son identité dans les conditions prévues par l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, les éléments propres à sa situation personnelle et familiale ne justifiaient pas qu'il lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni qu'il soit régularisé à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. 4. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". 5. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Par ailleurs, lorsqu'elles sont amenées à vérifier si l'étranger justifie de son état-civil et de sa nationalité conformément aux prescriptions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, les autorités administratives françaises ne peuvent mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère que dans le cas où le jugement produit a un caractère frauduleux. 7. Pour contester le motif pris de ce que les actes qu'il a produits pour justifier de son identité présentaient une incertitude sur la réalité de son état civil, M. A fait état de l'existence d'un jugement supplétif du 27 octobre 2020. Toutefois, d'une part, et comme l'a précisé le préfet de la Loire-Atlantique dans son arrêté contesté, ce jugement supplétif a été rendu avant même celui du 13 novembre 2020 portant annulation de l'extrait de l'acte de naissance n°125 du 24 janvier 2001. D'autre part, il apparaît que ce jugement supplétif du 27 octobre 2020 est intervenu après l'arrêt du 10 septembre 2020, devenu définitif, par lequel la cour a jugé que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour n'étaient pas authentiques et a, pour ce motif, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet a pu en déduire, en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, que les actes d'état civil produits à l'appui de la nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour étaient entachés de manœuvres frauduleuses, et pouvaient par suite être regardés comme faisant peser une incertitude sur son état civil. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit et sans commettre une erreur d'appréciation et une méconnaissance des dispositions l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a retenu ce motif pour opposer le refus de titre de séjour contesté. 8. M. A séjournait en France depuis seulement quatre ans à la date de l'arrêté contesté. Il ne dispose en France d'aucun attache familiale. Il affirme, sans apporter d'éléments à l'appui de ses affirmations, qu'il n'a plus aucune attache en Guinée dans la mesure où sa mère serait décédée et qu'il n'a plus de contact avec son père avec lequel il aurait été en conflit avant de quitter son pays d'origine. Même si, pour invoquer ses réels efforts d'intégration dans la société française, M. A fait valoir qu'il a suivi des cours de français, puis à compter du mois de mars 2018 une première année de certificat d'aptitude professionnelle " Constructeur bois " et à compter du mois de septembre 2018, une formation " Agent de propreté et d'hygiène ", puis obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en juin 2020 et conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 1err septembre 2020 au 31 août 2021, en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel " Hygiène, propreté et stérilisation ", la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de M. A compte tenu, d'une part, des motifs exposés au point 8 et, d'autre part, de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par la cour le 10 septembre 2020. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de B a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur J.E. CLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4427 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
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- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DCA_22NT01672_20230127
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