CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 4ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NT01674_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département d'Ille-et-Vilaine pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202561 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 16 mai 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert de M. A aux autorités polonaises et l'assignant à résidence (article 2), a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 20 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. Il soutient que : - il sera sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; le magistrat désigné ne pouvait au regard de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui enjoindre de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile, ce qui entraine des conséquences difficilement réparables ; c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a considéré que la décision de transfert était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en retenant l'existence de liens du requérant avec son frère qui réside à Rennes et qui pourvoit à se besoins et l'accompagne dans ses démarches ainsi que la présence de son cousin à Rennes ; les autres moyens soulevés en première instance, à savoir la situation des réfugiés en Biélorussie, les mauvais traitements que le requérant auraient subis en Pologne et l'absence de demande d'asile dans ce pays, enfin, le risque de refoulement en Afghanistan et l'existence de défaillances systémiques en Pologne dans l'examen des demandes d'asile, n'étaient pas de nature à fonder l'annulation de la décision de transfert aux autorités polonaises. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 17 mars 2001, est entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2021 et a sollicité le bénéfice de l'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine le 16 décembre 2021. Le préfet a adressé le 20 janvier 2022 aux autorités polonaises une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle un accord a été donné le 1er février 2022 sur le fondement du c du 1 de ce même article. Par un jugement du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 16 mai 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert de M. A aux autorités polonaises et l'assignant à résidence (article 2), a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4). Le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a par ailleurs présenté une requête à fin d'annulation de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ()/ () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. D'autre part, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile sont définis aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La présence sur le territoire d'un Etat membre des membres de la famille n'est pas un critère prioritaire pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, étant précisé qu'en application de l'article 2 du même règlement, les membres de la fratrie majeurs ne constituent pas un membre de la famille du demandeur d'asile au sens des dispositions de ce même règlement. 5. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a estimé à tort, au regard de la présence à Rennes en France du cousin et du frère de M. A, avec lequel il est constant qu'il ne réside pas, que la décision 16 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. A aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement n° 2202561 du 20 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2202561 du 20 mai 2022 prononçant l'annulation des arrêtés du 16 mai 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert de M. A aux autorités polonaises et assignation à résidence, et enjoignant au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement n° 2202561 du 20 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, L. B Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4428 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DCA_22NT01674_20221028