CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT01680_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", d'autre part, d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n°s 2102448, 2200172 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 4 octobre 2022, M. A, représenté par Me Lelouey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 26 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 mars 1991 à Conakry (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2015. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 11 août 2015 qu'il n'a pas exécuté. Il a sollicité le 22 novembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 1er février 2019 et il a alors fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Caen le 3 juillet 2019 mais qu'il n'a pas exécuté. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside à Caen, est père d'un enfant né le 20 août 2018 d'une union avec une ressortissante guinéenne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et par ailleurs mère d'un autre enfant de nationalité française. Après leur séparation en 2019, un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 30 octobre 2019, qui constate l'impécuniosité de M. A, a confié l'autorité parentale conjointement aux deux parents, a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère à Créteil et a précisé que M. A dispose d'un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, ainsi que le jour de la fête des pères. Toutefois, M. A ne justifie pas se conformer en tous points à ce jugement en produisant quatre billets de bus et de train pour des trajets entre Caen et Paris des 21 octobre 2021, 1er novembre 2021 et 8 et 9 décembre 2021. Il ne justifie pas davantage de manière probante contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant en se bornant à produire, eu égard au contenu de ces documents, des tickets de caisse, des photos et des attestations de la mère de l'enfant du 22 octobre 2020, du directeur de l'école de l'enfant du 3 décembre 2021 et d'une infirmière du centre de protection maternelle et infantile de Créteil du 24 février 2020. En outre, s'il se prévaut d'un concubinage avec une ressortissante française depuis trois ans, il n'en justifie pas par la production d'une facture d'énergie aux deux noms du 30 mai 2022 et d'une attestation d'assurance habitation du 27 septembre 2022, postérieures à l'arrêté contesté, ainsi que deux attestations de l'intéressée et de proches d'octobre 2020 et janvier 2022. Par ailleurs, sans ressources ni domicile fixe à la date de l'arrêté contesté, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, le préfet lui a déjà refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi qu'il a été dit au point 1, et justifie de nouveau que le requérant peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine contrairement à ce qu'il soutient. Dans ces conditions, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, les éléments de la vie personnelle du requérant, tels que décrits au point 3, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. A ne justifie pas non plus de l'existence de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de cet article. Par suite, le préfet n'a pas manifestement méconnu ces dispositions. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée du fait de son état de santé. Toutefois, il ne produit aucun élément suffisamment probant au dossier permettant de justifier de ses allégations et de la réalité de risques personnels en cas de retour en Guinée. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D, à Me Lelouey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, L. C Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA446 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01680_20230106
TA757 mars 2025
DTA_2102448_20250307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DCA_22NT01680_20230106
Données disponibles
- Texte intégral