CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT01682_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2100986 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 M. D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, Me Rodrigues Devesas, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 28 avril 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 24 août 1992, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de juin 2017. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 avril 2019. Par un arrêté du 15 janvier 2021, retirant et remplaçant une précédente décision du 19 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique, tirant les conséquences du rejet définitif de la demande d'asile de M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. M. D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. D fait appel de ce jugement. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en juin 2017, soit depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté. Il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 mars 2019 avec une ressortissante française et a produit des éléments attestant d'une vie commune avec cette dernière depuis novembre 2017, de telle sorte que cette relation peut être regardée comme caractérisant l'existence en France des intérêts personnels et familiaux de M. D. En outre, il a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée et a été embauché à compter du 14 septembre 2020, par le biais d'un contrat d'apprentissage en mécanique automobile d'une durée de deux ans. Ainsi, eu égard à tous les éléments caractérisant une bonne intégration en France du requérant, et alors même que sa mère et sa sœur résident au Cameroun, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, laquelle doit être annulée. Cette annulation est de nature à en entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 4. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rodrigues Devesas dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100986 du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2021 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique faisant obligation à M. D de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure P. B La présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DCA_22NT01682_20230505
Données disponibles
- Texte intégral