CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT01706_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2008626 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 M. A, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 pris par le préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, Me Neraudau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 27 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er mars 1979, est entré en France le 14 octobre 2013 et a résidé régulièrement sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade délivré le 27 février 2015 et renouvelé l'année suivante. Par un arrêté du 29 avril 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. A fait appel de ce jugement. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 août 2019 et la fiche pays établie par le ministère de l'intérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par cet avis, dont il s'est approprié les motifs, et qu'il n'ait pas exercé son propre pouvoir d'appréciation avant de prendre sa décision. De même, la décision comporte les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, et notamment son activité professionnelle. Par conséquent, et alors même que le contenu de la fiche pays n'a pas été précisé, que sa date n'a pas été mentionnée et que le préfet n'a pas fait état spécifiquement d'une amélioration de l'état de santé du requérant, ou d'une amélioration dans la disponibilité du traitement, les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée et de l'insuffisante motivation du refus de renouvellement de titre de séjour doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires 5. Par un avis du 26 août 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une tuberculose et d'un diabète qui nécessitent un traitement médicamenteux par la Lamaline, le Bi-Profenid et la Metformine. Si le requérant a produit des documents attestant que la Lamaline et le Bi-Profenid ne sont pas commercialisés en Guinée, il n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir suivre un traitement de substitution avec des médicaments disponibles au vu de la liste produite par le préfet datée de 2012, ce dernier faisant valoir que des médicaments aux mêmes substances actives y sont accessibles. En outre, il ressort du rapport de l'Organisation mondiale de la Santé - Profils des pays pour le diabète daté de 2016 et produit par le requérant lui-même que la Metformine est disponible en Guinée. Le plan national de développement sanitaire 2015-2024, une tribune publiée dans le journal L'Obs le 24 janvier 2016, un document intitulé " Stratégie de coopération entre l'Organisation mondiale de la santé et la Guinée 2016-2021 ", l'atlas du diabète, un rapport de " International Medical Corps " de décembre 2015 et plusieurs articles de presse ne suffisent pas, par leurs termes généraux, à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office et l'appréciation portée par le préfet sur l'état de santé du requérant, M. A n'établissant pas être personnellement impacté par une pénurie ou un manque de structures hospitalières ou la cherté des médicaments. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si M. A est présent sur le territoire français depuis 2013, il n'établit pas, par les seules attestations produites, avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. Son activité professionnelle n'a eu pour cadre que des contrats d'intérim. Par ailleurs, M. A ne justifie de la présence d'aucun membre de sa famille en France. Enfin, l'intéressé ne conteste pas que sa compagne et leur enfant résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, que M. A réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour effet de le placer dans une situation contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, il ne justifie par aucun élément du bien-fondé de ses allégations, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne remet pas en cause, par les éléments qu'il produit, l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité de bénéficier de soins dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la Guinée comme pays de renvoi, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 13. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente, - M. Penhoat, premier conseiller, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure P. C La présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DCA_22NT01706_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel