CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT01722_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2110668 du 23 novembre 2021, sa requête a été transmise au tribunal administratif de Caen. Par un jugement n° 2102594 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2022, le 30 juin 2022, le 25 juillet 2022, le 7 septembre 2022 et le 7 décembre 2022, M. A, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il fait valoir la situation sanitaire en Guinée ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, rapporteure ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 septembre 2001 à Kankan (Guinée) déclare être entré irrégulièrement en France le 31 décembre 2016. Il a été interpellé par les services de police du commissariat de Meaux le 16 novembre 2021 pour l'infraction de conduite sans permis de conduire. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait, contrairement à ce que soutient M. A. Le requérant ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il est entré en France le 31 décembre 2016 à l'âge de 15 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il n'a plus d'attaches en Guinée, qu'il a été scolarisé en CAP Agent polyvalent de restauration au lycée Jean Mermoz de Vire, qu'il est inscrit comme candidat libre pour passer son examen de CAP, qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui réside régulièrement en France en qualité de réfugiée et qu'il est le père de deux enfants nés le 26 février 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, sans ressources et hébergé gratuitement dans un foyer de jeunes travailleurs à Flers dans l'Orne, ne vit pas avec ses enfants et leur mère qui résident à Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne). Il ne justifie par ailleurs d'aucun élément attestant d'une vie commune. Il ne justifie pas davantage contribuer à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, à la date de la décision contestée, par la seule production d'une attestation de la mère des enfants et d'un proche du 8 juillet 2022, d'une attestation du 16 juin 2021 de la directrice de service d'un établissement d'insertion faisant état de son accord pour que M. A y soit hébergé une journée et demi pendant la période d'hospitalisation de la mère des enfants pour s'occuper d'un des enfants, de photographies et de tickets de caisse alimentaires. En outre, les deux attestations des 1er et 4 décembre 2022 certifiant sa présence à l'hôpital Necker lors de l'opération d'un des deux enfants sont postérieures à la décision contestée. Enfin, l'intéressé, qui a été interpellé pour conduite sans permis de conduire le 16 novembre 2021, a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 27 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 2 juillet 2021. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 6. Le refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire est fondé sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. A, qui a été arrêté pour conduite sans être titulaire d'un permis de conduire mais n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, constitue une menace pour l'ordre public. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 8. Comme invoqué par le préfet de Seine-et-Marne devant les premiers juges, la décision portant refus d'octroi de délai volontaire trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors qu'il est constant que M. A s'est souscrit à une précédente mesure d'éloignement datée du 27 novembre 2019, cette substitution de base légale n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Dans ces conditions, cette décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 10. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, L. CHOLLET Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DCA_22NT01722_20230310
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