CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 4ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NT01737_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a maintenu jusqu'au 21 juillet 2020 les mesures d'individualisation de sa détention consistant en l'interdiction d'accès à la zone socio-culturelle et au sport, ainsi que l'encadrement de ses sorties de cellule menotté et escorté par trois surveillants. Par un jugement n° 2001665 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 6 juillet 2020 (article 1er), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Caen. Il soutient que : - il convient de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions des articles R. 57-7-8, R. 57-7-12, R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, reprises à l'article L. 6 du code pénitentiaire, ainsi que les dispositions des articles 727-1 et D. 92 du code de procédure pénale, devenus les articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire ; la décision du 6 juillet 2020 est une décision de gestion individualisée, assimilable à une décision de placement en régime différencié et pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions ; - la décision du 6 juillet 2020 est proportionnée et ne porte pas une atteinte excessive aux droits de M. B en ce qu'elle s'adapte à sa personnalité et à son comportement et était nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement pour les personnes détenues et le personnel et pour garantir la sécurité et le bon ordre ; - M. B n'a été privé d'aucune garantie. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - et les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 6 septembre 2016, a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe du 11 mai 2020 au 4 mars 2021. Par une décision du 19 juin 2020, le directeur du centre pénitentiaire a limité les droits de M. B en ne lui autorisant pas l'accès à la zone socio culturelle, au " sport socio " et au " sport terrain ", a limité son accès aux activités uniquement dans l'aile d'hébergement, a ordonné que toute ouverture de cellule soit effectuée en présence de trois agents et d'un gradé, que chaque mouvement de M. B hors de sa cellule fasse l'objet d'un menottage devant, d'une fouille par palpation et d'un contrôle à l'aide d'un magnétomètre, et que, lors de ses parloirs, M. B fasse l'objet d'une fouille intégrale avant et après sa visite ou unité de vie familiale. Par une décision du 6 juillet 2020, dont M. B a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Caen, le directeur du centre pénitentiaire a ordonné la prolongation de ces mesures de prise en charge individualisée jusqu'au 21 juillet 2020. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision du 6 juillet 2020 pour défaut de base légale. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice demande une substitution de base légale. Il invoque les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, reprises à l'article L. 6 du code pénitentiaire, ainsi que les dispositions des articles 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale, devenus les articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire et sollicite leur substitution aux articles R. 57-7-8 et R. 57-7-12 du code de procédure pénale, relatifs à la commission de discipline, et R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du même code, qui recensent les sanctions disciplinaires pouvant être prises à l'encontre des détenus, visés par la décision contestée, outre le règlement intérieur de l'établissement. 3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale alors applicable " () / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. / () ". Enfin, aux termes de l'article D. 92 du même code alors en vigueur ; " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". 5. Ces dispositions autorisent le directeur du centre pénitentiaire à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus dans le cadre d'une prise en charge individualisée. Il ressort des pièces du dossier que la personnalité et le comportement de M. B ont été examinés par l'autorité compétente, qu'il a été informé le 3 juillet 2020 de la mesure envisagée de maintien des conditions de détention définies depuis le 19 juin 2020 et de la possibilité qui lui était offerte de présenter des observations et que la décision contestée a été prise après avis de la commission pluridisciplinaire unique. Par suite, et dès lors que la substitution de base légale n'a pour effet de priver M. B d'aucune garantie, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 6 juillet 2020 pour défaut de base légale. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Caen. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis () à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. 9. M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 14 ans notamment pour des faits de violences commises en réunion, de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de violence aggravée par trois circonstances. Depuis qu'il est en détention, il a comparu régulièrement devant les commissions de discipline des établissements qu'il fréquente. Ainsi, depuis 2016, il a comparu 63 fois en commission de discipline, dont 30 comparutions à la date de la décision contestée. Il a également tenté de s'évader le 10 avril 2017 et a mis le feu à sa cellule à plusieurs reprises. Les comptes rendus d'incidents de la prison d'Alençon Condé-sur-Sarthe produits au dossier font état, pour la période d'avril à août 2020, de multiples menaces et propos insultants envers le personnel pénitencier et d'autres détenus, de destruction du matériel pénitentiaire tel que le frigidaire de sa cellule, le grillage intérieur de la palière côté sanitaire de sa cellule et le passe menotte de sa cellule, de draps de l'administration déchirés, de pulsions violentes lors de sa sortie en promenade, de dissimulation d'objets dangereux tels qu'un couteau en bois d'une taille de 14 centimètres dans son coran ou un CD taillé en pointe, enfin d'automutilation à l'aide d'une lame de rasoir. Dans ces conditions, la mesure prise par la décision du 6 juillet 2020 de maintien des conditions de détention de M. B, telle que rappelée au point 1, n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 6 juillet 2020 du directeur du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, L. CHOLLET Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 septembre 2022
DCA_20MA01665_20220915CAA4416 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01737_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DCA_22NT01737_20230616