CAA446ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 6ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT01748_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2205664 du 11 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin et 30 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert méconnaît les stipulations des articles 3.2 du règlement du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de son transfert résulte d'un jugement du juge des référés qu'elle a été dans l'obligation de saisir ; - l'obligation de pointage résultant de l'arrêté d'assignation à résidence est incompatible avec son état de santé. Par des mémoires, enregistrés les 26 août et 21 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire indique que l'Italie est désormais libérée de son obligation de reprise en charge de Mme B et que le litige concernant cette décision est devenu sans objet. Il conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C, a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant guinéenne, relève appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de Mme B vers l'Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 11 mai 2022 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2022 en tant qu'il rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 avril 2022 portant transfert vers l'Italie. 5. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Si Mme B se borne à produire une prescription médicale en date du 3 mai 2022 pour la réalisation d'une échographie pelvienne, elle n'apporte aucun autre élément attestant que sa grossesse présentait, à la date de la décision contestée, un risque particulier de complication pour elle ou pour l'enfant à naître. Par suite, la requérante n'établit pas que son état de santé l'empêchait de se déplacer tous les mardis à 8 heures, à l'exception des jours fériés, pour se présenter au commissariat d'Angers. Le moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau, avocat de Mme B, de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B contre le jugement du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert aux autorités italiennes pris à son encontre le 29 avril 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Roulleau la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2022. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DCA_22NT01748_20221223