CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT01750_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 25 octobre 1981 à Sfax (Tunisie), est entrée en France le 23 novembre 2021 en compagnie de ses deux filles nées le 14 décembre 2011 et le 30 juillet 2014. Sa demande d'asile a été enregistrée le 14 février 2022 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 11 octobre 2021 lors de son entrée dans ce pays. Consécutivement à leur saisine le 18 février 2022 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont, le 12 avril 2022, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée et ses deux enfants. Par deux arrêtés du 27 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Elle relève appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa demande. Le préfet a informé la cour que le délai d'exécution de la décision de transfert était reporté jusqu'au 11 novembre 2023. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. Mme B fait état de l'existence de défaillances qui affecteraient les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie et les violences conjugales dont elle a été victime de la part de son époux qu'elle a fui. Elle évoque la situation très dégradée du dispositif d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie en raison d'une forte pression migratoire et de ce qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Italie. 5. Il convient, tout d'abord, de rappeler que la décision de transfert de l'intéressée aux autorités italiennes ne constitue pas une mesure d'éloignement vers la Tunisie où séjourne son mari qui fait l'objet d'une plainte pour violences aggravées et contre lequel une demande de divorce est en cours. Ensuite, la nature des risques auxquels un demandeur d'asile soutient être exposée dans son pays d'origine est, par elle-même, sans incidence, sur la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, de sorte que Mme B ne peut utilement s'en prévaloir. Enfin, aucun élément produit au débat ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant, comme en première instance à faire état de la situation des demandeurs d'asile en Italie durant les années 2015 à 2020, la requérante n'étaye pas suffisamment ses allégations relatives aux conditions de traitement des demandes d'asile en Italie à la date de la décision contestée. Aucun élément ne permet de corroborer l'existence de défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, entraînant des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie. Faute d'établir ainsi qu'elle serait exposée au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés d'une erreur de fait et de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le premier juge ne s'est pas mépris sur la portée des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Mme B, au soutien de ce moyen, se prévaut d'une situation de vulnérabilité qui serait caractérisée par son parcours et en particulier les circonstances et les raisons de son départ de Tunisie. Elle indique ainsi qu'elle a fui son pays d'origine en compagnie de ses filles mineures compte tenu du comportement violent de son époux contre lequel elle a déposé plainte auprès du parquet de Sfax en 2019 pour violences aggravées, qu'elle ne parle pas la langue italienne, qu'elle n'a aucune famille dans ce pays alors que son frère, qu'elle voit avec ses filles chaque fin de semaine, et sa sœur résident régulièrement en France, que ses filles qu'elle a souhaité protéger sont scolarisées en France et que son époux pourrait plus facilement les retrouver en Italie. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante et ses filles sont désormais hébergées à Angers depuis le 11 avril 2022 et qu'il n'existe pas de lien de dépendance particulier avec son frère qui résiderait également en France, à Nantes selon ses dires. Mme B, arrivée très récemment sur le territoire français avec ses filles le 23 novembre 2021, ne justifie pas ainsi de l'existence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables. Aucune pièce du dossier ne permet ainsi d'établir que la situation de Mme B serait incompatible avec la mesure de transfert contestée ou qu'elle ne pourrait bénéficier en Italie d'une prise en charge adaptée à sa situation et à celle de ses filles, compte tenu de l'accord explicite donné par l'Italie à sa prise en charge. Dans ces conditions, et eu égard, par ailleurs, à ce qui a été rappelé au point précédent, il n'est pas établi que Mme B se trouverait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté du 27 avril 2022 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Sur l'arrêté d'assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; () ". Selon les termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 10. Mme B soutient que la fréquence de l'obligation de présentation, chaque mardi à 8 heures à l'exception des jours fériés, est injustifiée au regard de sa situation familiale ainsi que de son état de santé et de celui de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le commissariat de police où doit se rendre Mme B est situé à Angers, commune où se trouve également son domicile. Mme B, en dehors d'une simple évaluation réalisée sur l'une de ses filles le 10 octobre 2019 par un psychologue en Tunisie, n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de pièce médicale de nature à étayer ses allégations de sorte qu'il n'est pas justifié, qu'à la date de la décision contestée, l'état de santé de la requérante et celui de ses enfants ferait obstacle à l'exécution d'une fréquence hebdomadaire de présentation. Par suite, le moyen tiré du défaut de justification de cette obligation ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert aux autorités italiennes et de celui du même jour décidant son assignation à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, O. CLe président, O. GASPON La greffière, P. BONNIEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DCA_22NT01750_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel