CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT01778_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2200375 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. E, représenté par Me Bodergat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 7 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elles méconnaissent le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination le conduit dans un pays où il serait en danger. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 7 juin 2003 à Titi Ouzou (Algérie), a déclaré être entré en France le 21 janvier 2017 sous couvert d'un visa de type C avec sa mère, également de nationalité algérienne. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " le 30 septembre 2021, sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. En premier lieu, par arrêté du 11 août 2021 régulièrement publié, la préfète de l'Orne a délégué sa signature à M. B D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. E est, à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille. Titulaire d'un brevet des collèges obtenu en juillet 2018 en France, il a échoué aux épreuves du baccalauréat en juin 2021 et ne justifie à la date de l'arrêté contesté d'aucune inscription dans une formation qualifiante et d'aucune insertion sociale et professionnelle, hormis une inscription dans le dispositif " Garantie Jeunes " de la mission locale jeunes du pays d'Alençon. Il ne justifie pas davantage, par la production d'une attestation médicale du 25 janvier 2022, que l'état de santé de sa mère, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien en sa qualité d'étranger malade valable jusqu'au 7 novembre 2021, nécessite sa présence au quotidien à ses côtés, alors au demeurant qu'il est constant que son frère ainé, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 6 janvier 2031, réside en France et a vocation à s'en occuper également. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans selon ses propres déclarations. Enfin, il est constant que M. E a refusé la proposition effectuée par le préfet de l'Orne le 5 novembre 2021, dans le cadre d'une médiation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous condition qu'il soit sérieux et assidu dans sa formation 2021/2022 et qu'il reparte dans son pays d'origine en juillet 2022 pour solliciter, avec l'aide de la préfecture, un visa étudiant. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, à supposer que M. E invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il ne justifie pas qu'il risque d'être en danger en cas de retour en Algérie du fait de la radicalisation de son oncle, qui lui imposerait par la violence une pratique rigoriste de l'islam, en se bornant à produire des attestations de son frère, de sa mère et de son père, alors qu'au surplus, il n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile à ce titre. Ce moyen sera, dès lors, écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E, à Me Bodergat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, L. C Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DCA_22NT01778_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel