CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NT01815_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, révélée par un courriel du 1er avril 2019, par laquelle la cheffe d'unité " aides directes de la PAC " de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire a refusé de procéder à l'instruction de sa demande d'aide, dans le cadre de la politique agricole commune, à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2016. Par un jugement n° 1909446 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin et 4 novembre 2022, M. B, représentée par Me Breton, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2022 ainsi que la décision rejetant sa demande d'aide à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions des arrêtés ministériels des 9 octobre 2015 et 11 août 2016 permettaient de rejeter comme irrecevable sa demande d'aide au motif qu'il n'avait pas transmis avant le 15 juin 2016 à l'administration une copie du contrat qu'il avait conclu avec un éleveur concernant les terres en litige, dès lors qu'aucune disposition, notamment de l'arrêté du 11 août 2016, ne prévoit l'obligation de transmettre une telle pièce justificative ; - contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les dispositions de l'article 13 du règlement délégué UE n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, combinées avec celles des arrêtés ministériels des 9 octobre 2015 et 11 août 2016, qui ne prévoient pas non plus l'obligation de transmettre à l'administration la copie du contrat conclu avec l'éleveur, ne permettaient pas non plus de rejeter sa demande d'aide au motif que cette transmission était intervenue plus de vingt-cinq jours civils après le 15 juin 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision contestée était légalement fondée, dès lors que M. B avait transmis à l'administration la copie du contrat conclu avec l'éleveur plus de vingt-cinq jours civils après le 15 juin 2016, ce qui rendait sa demande d'aide irrecevable en application des dispositions combinées de l'article 13 du règlement délégué UE n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 et des arrêtés ministériels des 9 octobre 2015 et 11 août 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n °640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ; - l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, à partir de la campagne 2015, dans le cadre de la politique agricole commune ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 mars 2017, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté les demandes d'aides formées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) au titre de la campagne 2016 concernant tant M. B, que l'EARL de Beausoleil et la SCEA Pouleur. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, par un jugement du 17 janvier 2019, qui est devenu définitif s'agissant de l'annulation de la décision du 3 mars 2017 en tant qu'elle rejette la demande d'aide de M. B. Ce dernier a alors pris l'attache de la direction départementale des territoires (DDT) de Maine-et-Loire afin de bénéficier des aides au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2016. Dans le cadre des échanges avec la cheffe d'unité " aides directes de la politique agricole commune " de la DDT, il a été indiqué à l'intéressé, par courriel du 1er avril 2019, que son dossier relatif à la demande d'aides agricoles à la production de légumineuses fourragères au titre de 2016 n'avait pas été instruit, compte tenu du défaut de production de son contrat d'éleveur au 15 juin 2016, en méconnaissance de l'instruction technique ministérielle 2018-20. L'intéressé a alors formé un recours hiérarchique contre le rejet de sa demande d'aide auprès du ministre de l'agriculture et de l'alimentation le 3 mai 2019, qui a été reçu le 6 mai suivant, et a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er avril 2019. Par un jugement du 2 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : " () Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions suivants : () légumineuses à grains () / 6. Le soutien couplé prend la forme d'un paiement annuel, octroyé dans des limites quantitatives définies et il est fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d'animaux. () ". Aux termes de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, créé par le décret n° 2016-330 du 17 mars 2016, dans sa version applicable au litige : " En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, sont mis en place les soutiens couplés aux productions végétales suivantes : / () 11° Une aide à la production de légumineuses fourragères, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de légumineuses fourragères et à favoriser l'indépendance protéique des exploitations d'élevage () ". Aux termes de l'article D. 615-39 du même code : " Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-38, notamment les critères d'éligibilité d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales, et détermine la surface éligible aux soutiens couplés. / Il précise, en outre : () 10° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères, les légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à une exploitation respectant un seuil minimal d'unité gros bovins qu'il définit ; () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 11 août 2016 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : " Aide à la production de légumineuses fourragères. 1° () Les espèces de légumineuses fourragères éligibles à l'aide sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le mélilot, la jarosse, la seradelle ainsi que le pois, le lupin et la féverole./ () / La copie des factures d'achat de semences de légumineuses fourragères correspondant aux surfaces en mélanges de légumineuses, de la campagne culturale de l'année de la demande d'aide, ou l'attestation d'utilisation de semences de ferme sont fournies lors du dépôt de la demande d'aide. / 2° Par ailleurs, pour être éligible à l'aide à la production de légumineuses fourragères, un exploitant doit respecter, sur son exploitation, un seuil minimal de 5 unités gros bovins (UGB) herbivores ou monogastriques ou avoir signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique, un contrat direct avec un exploitant qui détient sur son exploitation au moins 5 UGB herbivores ou monogastriques et qui ne demande pas l'aide à la production de légumineuses fourragères, désigné ci-après " éleveur contractant. (). ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 visé ci-dessus dans sa rédaction alors applicable : " Contenu de la demande unique./En application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, la demande unique comprend les demandes au titre des régimes d'aides liées à la surface et des mesures de soutiens liés à la surface tels que définis respectivement aux 20 et 22 de l'article 2 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé./ Les pièces constituant la demande unique à compléter par les agriculteurs sont notamment : / -la demande d'aides ; / -le descriptif des surfaces ; / -la déclaration des effectifs animaux ; / -le registre parcellaire graphique mis à jour. / La demande unique doit être complétée et signée par voie électronique sur le site des téléservices des aides de la politique agricole commune disponible à l'adresse suivante : www.telepac.agriculture.gouv. fr. " et aux termes de son article 2 : " Date de dépôt de la demande unique. / La date limite de dépôt à laquelle la demande unique doit être complétée et signée par voie électronique sur le site des téléservices des aides de la politique agricole commune est fixée au 15 juin pour la campagne 2016 (). ". 3. D'autre part, aux termes du 2 de l'article 58 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 visé ci-dessus applicable à l'aide en litige : " Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d'aide de l'Union destinés à réduire à son minimum le risque de préjudice financier pour l'Union. ", aux termes du 1 de son article 59 : " Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s'ajoutent à ce système. " et aux termes de son article 63 : " Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée () ". Aux termes de l'article 72 du même règlement applicable à l'aide en litige : " 1. Chaque année, un bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, présente une demande de paiement direct ou une demande de paiement au titre des mesures de développement rural liées à la surface ou aux animaux, en indiquant respectivement le cas échéant : / () c) toute autre information prévue par le présent règlement ou requise en vue de l'application de la législation agricole sectorielle pertinente ou par l'État membre concerné. ". Aux termes de l'article 13 du règlement délégué (UE) n °640/2014 du 11 mars 2014 visé ci-dessus : " 1.Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l'article 4, le dépôt d'une demande d'aide ou d'une demande de paiement au titre du présent règlement après la date limite pour ledit dépôt, fixée par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d'aide ou de paiement avait été déposée dans le délai imparti. / Sans préjudice de toute mesure particulière à prendre par les États membres en vue d'assurer la présentation de tout document justificatif en temps utile pour permettre l'organisation et la réalisation de contrôles efficaces, le premier alinéa s'applique aussi aux demandes de soutien, documents, contrats ou autres déclarations qui doivent être transmis à l'autorité compétente, si ces demandes de soutien, documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l'admissibilité au bénéfice de l'aide ou du soutien concerné. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l'aide ou du soutien concerné. / Si ce retard équivaut à plus de 25 jours civils, la demande d'aide ou de paiement est considérée comme non admissible et aucune aide ou soutien n'est accordé au bénéficiaire. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la campagne 2016, les éventuelles pièces justificatives que le demandeur avait l'obligation de transmettre à l'administration à l'appui de l'aide en cause devaient, pour que la demande d'aide soit regardée comme admissible, être adressées jusqu'au 15 juin 2016, ou au plus tard jusqu'au 11 juillet 2016 avec, dans ce dernier cas, l'application d'une réduction pour tardiveté de l'aide accordée. 5. Le ministre fait valoir dans son mémoire en défense que la décision en litige, qui regardait la demande d'aide comme non admissible, pouvait être légalement fondée sur la circonstance que la copie du contrat entre M. B et un éleveur, dont la conclusion était une condition d'éligibilité de l'aide en cause en application de l'article 4 de l'arrêté du 11 août 2016 visé ci-dessus, n'avait été transmise à l'administration qu'après le 11 juillet 2016. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande unique d'aides au titre de la campagne 2016, le 28 avril 2016 et qu'alors que le formulaire accusant réception de cette demande portait la mention du contrat direct conclu avec un éleveur parmi les pièces à fournir à la direction départementale de territoire, il n'a transmis cette pièce à cette direction que le 6 décembre 2016, à la suite d'une demande de régularisation formée par l'administration le 9 novembre 2016. 7. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, ni l'article 4 précité de l'arrêté du 11 août 2016, ni l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015, ni aucune autre disposition, ne prévoit l'obligation de transmettre en même temps que la demande d'aide, et au plus tard à la date limite de dépôt de cette dernière, à peine de non admissibilité de celle-ci, une copie du contrat direct conclu avec un éleveur. De même, si l'article 13 précité du règlement délégué (UE) n °640/2014 du 11 mars 2014 dispose que la transmission tardive de documents ou contrats, qui sont constitutifs, comme en l'espèce, de l'admissibilité au bénéfice de l'aide est susceptible d'entraîner le rejet pour non admissibilité d'une demande, c'est à la condition que soit prévue une obligation de transmission à l'autorité compétente de ces documents ou contrats. Une telle obligation ne peut résulter de la seule mention de ce contrat sur le formulaire de la demande au titre des pièces à produire. Elle ne peut pas non plus résulter de la seule disposition de l'article 4 de l'arrêté du 11 août 2016 imposant au titre des conditions d'octroi de l'aide d'avoir signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique, un contrat direct avec un exploitant, une telle disposition étant par ailleurs entrée en vigueur postérieurement à cette date. Il appartenait dès lors à l'administration de solliciter la copie du contrat dans le cadre de l'instruction de la demande, postérieurement au dépôt de celle-ci, au titre de sa mission de contrôle administratif systématique, prévu par l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, auquel le demandeur est tenu de se plier, et de tirer les conséquences, le cas échéant, de l'absence de production de cette pièce à première demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er avril 2019. 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide à la production de légumineuses fourragères au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2016. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 1er avril 2019 rejetant la demande d'aide à la production de légumineuses fourragères au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2016 de M. B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide à la production de légumineuses fourragères au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente, - M. Vergne, président assesseur, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, X. CatrouxLa présidente, C. Brisson La greffière, A. Martin La République mande et ordonne ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT01815
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DCA_22NT01815_20231027
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