CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT01831_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 5 mai 2019 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 3 octobre 2018 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant l'attribution des aides agricoles au titre de la campagne 2017. Par un jugement no 1905978 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 31 octobre 2022, M. C, représenté par Me Juguet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite du 5 mai 2019 du préfet de Maine-et-Loire rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui attribuer les aides agricoles auxquelles il avait droit au titre de la campagne 2017 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite du 5 mai 2019 de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut de signature ; - la décision lui refusant l'attribution des aides agricoles au titre de la campagne 2017 est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'instruction technique du 18 mai 2017 en tant qu'elle restreint le champ des erreurs manifestes rectifiables ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Juguet, représentant M C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, exploitant agricole sur le territoire de la commune des Bois d'Anjou (Maine-et-Loire), a formulé une demande d'aides agricoles au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2017, par une télé-déclaration du 29 mai 2017 sur le site internet dédié à ces aides. En l'absence de versement, il a saisi les services de la préfecture de Maine-et-Loire qui, par un courrier électronique du 3 octobre 2018, lui ont indiqué qu'il avait omis de cocher la case relative aux " Paiement de base (DPB), paiement redistributif, paiement vert ", que le délai de présentation des demandes d'aides agricoles avait expiré et qu'en conséquence, aucune aide au titre de la politique agricole commune pour l'année 2017 ne pourra lui être accordée. M. C a alors saisi le préfet de Maine-et-Loire d'un recours gracieux, notifié le 5 mars 2019, contre la décision lui refusant implicitement l'attribution des aides agricoles sollicitées pour la campagne 2017, en se prévalant de la rectification des erreurs manifestes prévues par les dispositions du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Une décision implicite de rejet est née le 5 mai 2019, confirmant ainsi le refus d'attribution des aides agricoles. M. C relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Le courrier de M. C du 4 mars 2019 constituant un recours gracieux dirigé contre la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui attribuer des aides agricoles au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2017, ses conclusions dirigées contre le rejet implicite de son recours gracieux doivent, ainsi que l'ont précisé les premiers juges, être également regardées comme dirigées contre la décision initiale du 3 octobre 2018. 4. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens tirés du défaut de motivation et de signature de la décision implicite du 5 mai 2019 rejetant le recours gracieux de M. C, dès lors que de telles irrégularités constituent des vices propres de la décision prise à la suite de ce recours gracieux, laquelle ne s'est pas substituée à la décision initiale. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 6 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : " Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d'aides et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente ". Selon les dispositions du point h) du paragraphe 2 de l'article 62 de ce même règlement : " La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires pour une application uniforme du présent chapitre dans l'Union, et notamment : () les cas dans les lesquels les demandes d'aides et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation, conformément à l'article 59, paragraphe 6 ". L'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 a précisé les cas dans lesquels une telle correction est possible. Aux termes de cet article : " Les demandes d'aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L'autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa ". 6. Aux termes de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime : " Conformément au 4° de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture./ En application des dispositions des article 11 à 17 et 22 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 (), cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation, la date limite de dépôt et la date limite de modification de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour. / () / La demande unique est transmise par voie électronique ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 : " En application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, la demande unique comprend les demandes au titre des régimes d'aides liées à la surface et des mesures de soutiens liés à la surface tels que définis respectivement aux 20 et 21 de l'article 2 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé. Les pièces constituant la demande unique à compléter par les agriculteurs sont notamment : / - la demande d'aides ; / - le descriptif des surfaces ; / - la déclaration des affectifs animaux ; / - le registre parcellaire graphique mis à jour. / La demande unique doit être complétée et signée par voie électronique sur le site des téléservices des aides de la politiques agricoles commune disponible à l'adresse suivante : www.telepac.agriculture.gouv.fr ". L'article 2 du même arrêté dispose que : " La date limite de dépôt, à laquelle la demande unique doit être complétée et signée par voie électronique sur le site des téléservices des aides de la politique agricole commune, est fixée au 31 mai pour la campagne 2017 ". 7. Pour refuser au requérant l'attribution des aides sollicitées pour la campagne 2017, le préfet de Maine-et-Loire, qui a fait application des dispositions de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 9 octobre 2015, s'est fondé sur la circonstance que M. C, dans le formulaire de demande unique, a omis de cocher la case " Paiement de base (DPB), paiement redistributif, paiement vert ". 8. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. 9. Les dispositions de l'instruction technique DGPE/SDPAC/2017-489 du 18 mai 2017 du ministre de l'agriculture à destination des services en charge de l'instruction des demandes d'aides agricoles explicitent le régime de la rectification des erreurs manifestes et listent, parmi les irrégularités qui ne peuvent en aucun cas être considérées comme relevant d'une erreur manifeste, " la coche à " Non " de la case " aides découplées (DPB, paiement redistributif, paiement vert " dans le formulaire de demande d'aides (ou la non coche en 2015) ". Ces dispositions se bornent à reprendre la possibilité ouverte à l'administration de rectifier les erreurs manifestes ainsi que sa limite tenant au caractère manifeste, à savoir que l'erreur doit être décelée à l'occasion d'un contrôle administratif des informations figurant dans le formulaire de demande d'aides. Les listes d'exemples d'irrégularités ne pouvant être considérées comme des erreurs manifestes constituent une interprétation des règlements européens qui n'en méconnaissent ni le sens, ni la portée. Elles ne créent pas davantage de règle nouvelle à l'utilisation de cette possibilité de rectifier une erreur manifeste. En tout état de cause, la décision refusant au requérant l'attribution des aides agricoles pour l'année 2017 n'a pas été prise pour l'application de cette instruction et cette dernière n'en constitue pas la base légale. Par suite, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'instruction technique du 18 mai 2017. 10. En troisième lieu, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ne créent pas au profit des demandeurs un droit à procéder à des corrections ou des ajustements à leur demande d'aide postérieurement à leur présentation mais offrent aux autorités compétentes la possibilité d'accorder ce droit lorsqu'elles reconnaissent l'existence d'erreurs manifestes entachant ces demandes. 11. Si M. C fait valoir que l'erreur de saisie informatique doit s'analyser comme une erreur manifeste au sens des dispositions citées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le fait valoir le défendeur, que l'omission de demander les aides découplées pouvait être constatée immédiatement lors du contrôle matériel des informations données dans la demande unique d'aide. La sollicitation des aides découplées par le requérant ne pouvait notamment pas se déduire de la seule déclaration de l'ensemble de ses parcelles. Par suite, la décision du préfet de Maine-et-Loire refusant à M. C l'attribution des aides agricoles pour la campagne 2017 en raison de son omission de cocher la case relative à cette demande n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 5 mai 2019 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 3 octobre 2018 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant l'attribution des aides agricoles au titre de la campagne 2017. Sur le surplus des conclusions : 13. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant " au déblocage de ses droits " ne peuvent qu'être rejetées. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président de chambre, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, C. BLe président, D. Salvi Le greffier, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DCA_22NT01831_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel