CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT01928_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du
22 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2011025 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 5 janvier 2023, M. A, représenté par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice de forme en ce qui concerne l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une erreur de fait et de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2022 et 13 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 2 février 1980 et entré irrégulièrement en France le 25 mai 2015 selon ses déclarations, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. La demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2022 dont l'intéressé relève appel.
Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
2. M. A reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit son moyen invoqué en première instance et tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'un vice de forme dans la mesure où l'avis qui lui a été communiqué diffère de celui produit par le préfet de la Loire-Atlantique. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Par un avis du 22 janvier 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. Pour contester le motif pris de ce que le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A soutient qu'il souffre de douleurs neuropathiques et en particulier d'une insuffisance respiratoire chronique liée à des séquelles d'une tuberculose et verse en particulier un certificat médical établi par un médecin généraliste le 7 octobre 2020 qui mentionne que le boîtier de neurostimulation doit être changé tous les vingt-deux ans et que les douleurs sont susceptibles de s'aggraver en cas d'arrêt de prise en charge médicale et qui fait également état d'un risque de décompensation respiratoire grave et de détresse respiratoire aigüe. Ce certificat, qui est postérieur à la date de l'arrêté contesté, est peu étayé sur les éventuelles aggravations en cas d'arrêt du boîtier. Même si le requérant a pu bénéficier d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 75% qui lui a été reconnu par la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique pour la période allant du 3 février 2017 au 31 janvier 2022, le préfet de ce département, qui a entendu s'approprier le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'a pas commis une erreur de fait ou de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré d'une offre de traitement insuffisante dans son pays d'origine au regard de l'état de santé de M. A est inopérant.
7. M. A, qui n'établit pas avec certitude la date de son entrée en France, a déclaré y être entré en 2015. Sa durée de séjour serait seulement de cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Sa famille, composée de son épouse et de cinq enfants, réside en Guinée. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
8. Les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et son décret d'application du 8 juillet 2011. Ainsi, M. A ne peut utilement invoquer l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. M. A fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, découlant notamment de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Guinée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le président-rapporteur
J.E. Geffray L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
A. Penhoat
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DCA_22NT01928_20230526
Données disponibles
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- Résumé officiel