CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT01933_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 août 2019 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2000747 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Salin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 27 août 2019 portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -en remettant en cause l'authenticité des actes qu'elle a présentés et son identité, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 111-6, R. 313-2-2 et du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Salin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 2000, est entrée en France le 20 août 2010, et y réside depuis lors avec sa famille. A sa majorité, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejetée par décision du 27 août 2019. Par jugement du 11 octobre 2021, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 27 août 2019 portant refus de titre de séjour. 2. Pour refuser à Mme A la délivrance du titre de séjour qu'elle a sollicité sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 désormais codifié à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a opposé le caractère non probant des documents présentés pour justifier de son état civil. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes (). " Aux termes de ces dernières dispositions : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (). " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 devenu L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Au soutien de sa demande de titre de séjour, Mme A a présenté un extrait d'acte de naissance légalisé. Si le préfet d'Ille-et-Vilaine relève, s'appuyant sur le rapport de la police aux frontières de la direction zonale de l'ouest, que cet extrait d'acte de naissance comporte des anomalies, tenant au non-respect des prescriptions de l'article 179 du code civil guinéen, selon lesquelles aucune date ne sera mise en chiffre, et de l'article 170 du même code qui prévoient que dans tous les actes officiels, le prénom doit précéder le nom de famille, de telles circonstances ne suffisent pas à remettre en cause le caractère probant de l'extrait d'acte de naissance présenté. En outre, la circonstance que le cachet humide soit imprimé au jet d'encre n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'authenticité de l'extrait d'acte produit. Au surplus, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne remet pas sérieusement en cause la régularité de la légalisation de cet extrait. Enfin, Mme A a produit tant en première instance qu'en appel de nouveaux extraits d'actes de naissance comportant des mentions en tous points concordantes, légalisés par le consulat de Guinée en France, venant corroborer le caractère probant de l'extrait d'acte de naissance qu'elle avait initialement produit. Dans ces conditions, en estimant que Mme A ne présentait pas les documents justifiant de son état civil et en lui opposant en conséquence l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application de l'article R. 311-2-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En outre, il est constant que Mme A est entrée en France en 2010, à l'âge de neuf ans, et qu'elle y a vécu de manière continue avec sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses jeunes frères et sœur nés en 2002, 2004 et 2011. Elle y a suivi toute sa scolarité, jusqu'à l'obtention de son baccalauréat au mois de juin 2019 et s'est ensuite inscrite en première année de brevet de technicien supérieur support à l'action managériale au titre de l'année 2019-2020. Son père est également titulaire d'une carte de résident de longue durée valable du 9 juillet 2016 au 8 juillet 2026. Eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à la stabilité de ses attaches familiales et personnelles, et à son parcours dans ce pays, en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité à sa majorité, le préfet d'Ille-et-Vilaine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a en outre entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. 7. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Salin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Salin de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 octobre 2021 et la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 août 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Salin une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président - Mme Brisson, présidente-assesseure, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, J. B Le président, D. Salvi La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
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- 13 janvier 2023
Référence
DCA_22NT01933_20230113
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