CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DCA_22NT02012_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006674 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-14 et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 7 septembre 1999 et entré irrégulièrement en France le 17 mars 2016 selon ses déclarations, et confié en tant que mineur étranger isolé au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique pendant la période du 17 mars 2016 au 30 mai 2016, a demandé le 12 février 2018 au préfet de ce département la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-7 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2019, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2022 dont l'intéressé relève appel. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code, alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'absence d'un visa d'entrée de long séjour en France. M. A ne conteste pas son entrée irrégulière en France et ne dispose pas d'un tel visa. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. M. A, qui est entré en France le 17 mars 2016 selon ses déclarations, soit un peu moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté, et qui est célibataire et sans enfant à charge, n'a pas établi une relation privée et familiale en France d'une manière stable et intense malgré sa scolarité, ses stages, l'obtention d'un CAP en métallurgie et d'un baccalauréat professionnel, son accueil dans une famille, son bénévolat dans des associations et ses activités sportives. Même si sa mère est décédée et malgré la circonstance qu'il est en conflit avec son père qui ne vit pas en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et dispositions. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant sur le plan de la vie privée et familiale que sur le plan professionnel. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur J.E. BLa présidente I. PerrotLa greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7830 janvier 2023
DTA_2006674_20230130CAA4410 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02012_20230210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DCA_22NT02012_20230210
Données disponibles
- Texte intégral